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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 67 du 08/03/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

POURVOI N° 2021-166 CASS/ADM DU 10 DECEMBRE 2021

 

ARRET N° 67

SOGEPIE C/ TOUSSEA OULAI ALPHONSE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MARS 2023

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       l’exploit du 10 décembre 2021, enregistré sous le numéro 2021-166/CASS/ADM, par lequel la Société de Gestion du Patrimoine immobilier de l'Etat dite SOGEPIE, établissement public à caractère Industriel et Commercial, dont le siège social est à Abidjan, représentée par son Directeur Général monsieur Souleymane Camara, ayant pour Conseil la SCPA LOLO, DIOMANDE, OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence « les  Perles I » rue 2, villa 72, derrière la Pharmacie les Perles, 28 boîte postale 1186 Abidjan 28, téléphone 27 22 42 09 98, fax 27 22 42 10 05, a formé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 132/20 CIV6 du 18 mai 2021 par lequel la Cour d'appel d'Abidjan a confirmé le jugement contradictoire n° 271/2019 du 20 mars 2019 du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui l’a condamnée à payer à monsieur TOUSSEA Oulaï Alphonse la somme de 5.000.000 de francs CFA à titre de remboursement de la valeur des objets perdus et a débouté ce dernier de ses autres prétentions ;

Vu      l’arrêt attaqué (arrêt n° 132/20 CIV6 du 18 mai 2021 par lequel la Cour d'appel d'Abidjan) ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le pourvoi a été transmis le 20 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire en défense de monsieur TOUSSEA Oulaï Alphonse, parvenu le 04 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant au rejet du pourvoi et à se porter demandeur reconventionnel ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, le 12 Août 1986, l’Etat de Côte d’Ivoire a attribué à monsieur TOUSSEA OULAÏ, Enseignant Chercheur à l'Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny dit INP-HB,  l'appartement n°187, sis à Yamoussoukro, 227 logements ; que, suivant exploit de commissaire de justice du 10 Avril 2006, la SOGEPIE a fait constater la fermeture des portes dudit appartement ; que, par requête adressée au Président de la Section de Tribunal de Toumodi, la SOGEPIE a sollicité et obtenu l'ordonnance numéro 58/2006 du 21 Avril 2006 l'autorisant à procéder à l'ouverture des portes de l'appartement; que, le 26 avril 2006, Maître N'GUESSAN KOFFI, huissier instrumentaire, a réalisé la mission qui lui a été confiée suivant l'ordonnance susvisée ; que, le 29 mai 2006, le logement, remis en état, a été réattribué à
monsieur TAPAH William, alors Médecin au Centre Hospitalier Régional (CHR) de Yamoussoukro ; qu’estimant avoir perdu des objets lors de la remise en état du logement, monsieur TOUSSEA Oulaï Alphonse a assigné la SOGEPIE en remboursement de leur valeur devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui, par jugement contradictoire n° 271/2019 du 20 mars 2019, a condamné ladite société à lui payer la somme de 5.000.000 de francs CFA à titre de remboursement de la valeur des objets perdus et l’a débouté de ses autres prétentions ; que, par arrêt n° 132/20 CIV6 du 18 mai 2021, la Cour d'appel d'Abidjan a confirmé ledit jugement ;

           Que c'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi ;

SUR LA RECEVABILITE

Sur la recevabilité du pourvoi 

           Considérant que le pourvoi de la SOGEPIE a été exercé dans les forme et délais légaux ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de monsieur TOUSSEA Oulaï Alphonse

           Considérant que monsieur TOUSSEA Oulaï Alphonse, dans son mémoire produit le 04 novembre 2022, se porte demandeur reconventionnel ; qu’il réclame la somme totale de 28.692.000 de francs en remboursement d’une somme a perdue lors de l’opération, des loyers perçus jusqu'en septembre 2012, de la valeur des biens meubles perdus et du préjudice moral subi ;

           Mais, considérant que ni le code de procédure civile, commerciale et administrative, dont l’article 213 renvoie aux formes applicables devant la Cour Suprême, ni la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du  Conseil  d’Etat  n’admettent  de  demande reconventionnelle ; qu’il y a lieu de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de monsieur TOUSSEA Oulaï  Alphonse ;

AU FOND

           Considérant qu’au soutien de son pourvoi, la SOGEPIE invoque un moyen unique tiré du défaut de base légale résultant de l'obscurité des motifs ;

           Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’Abidjan d’avoir, pour confirmer la décision du Tribunal, estimé « qu'elle est l'initiatrice et la bénéficiaire de l'ordonnance aux fins d'ouverture des portes sur le fondement de laquelle l'huissier instrumentaire désigné dans cette décision a exécuté, accédé au logement précédemment occupé par monsieur TOUSSEA OULAI Alphonse et en a dressé procès-verbal de ses diligences et établi un inventaire des effets personnels de ce dernier se trouvant dans l'appartement et qu’il n'est pas contesté que la SOGEPIE a réattribué l'appartement à un autre agent de l'Etat après l'avoir réhabilité ; qu’elle a, nécessairement, fait place nette au profit du nouvel attributaire du local et que, dès lors,  il lui incombe de justifier la destination des affaires de l'intimé contenues dans la villa » ; considérant qu’il apparaissait ainsi « qu'elle n'a pris aucun soin des objets trouvés dans la villa, alors même qu'il lui appartenait de confier ceux-ci à un gardien d'autant qu'elle avait l'intention de réattribuer la maison et que cette attitude est fautive et découle d'une négligence et d'un défaut de surveillance ou de contrôle » ;

           Que selon la SOGEPIE en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, aux motifs que le logement initialement affecté à monsieur TOUSSEA OULAI Alphonse est resté inhabité de 2002 à 2006  et que, suivant ordonnance du Président de la Section de Tribunal de Toumodi, elle a été autorisée à faire procéder à l'ouverture des portes dudit logement, ordonnance ayant désigné Maître N'GUESSAN KOFFI, Commissaire de Justice, qui, procédant à l'ouverture des portes et à l'inventaire des objets, n’a pas indiqué dans le procès-verbal que les objets trouvés dans la villa lui ont été remis ; qu’elle fait valoir qu’elle n'a fait que procéder à la réhabilitation du logement alors qu'il était libre de tous objets et que son intervention n'a commencé qu'après l'ouverture des portes et la réalisation de l'inventaire par le Commissaire de Justice ; que n’ayant pas participé à l'ouverture des portes, elle ne peut être condamnée au remboursement d'objets perdus ; que, pour elle, en estimant qu’elle n'aurait pris aucun soin des objets trouvés dans la villa, la Cour d'appel a fait une appréciation erronée des faits de la cause et que cette juridiction  aurait dû rechercher, d'une part, si les objets prétendument perdus figuraient dans l'inventaire dressé par le commissaire de justice et, d'autre part, la personne à qui la garde des objets inventoriés a été confiée ; qu’elle conclut que sa  responsabilité ne pouvait être engagée sans rapporter la preuve de sa défaillance et que le fait pour elle d'avoir été à l'initiative de l'ordonnance qui a autorisé l'ouverture des portes, ne couvre pas la responsabilité du Commissaire de Justice qui a eu accès au local et fait l'inventaire des biens s'y trouvant ;

            Mais, considérant qu’en dehors des procédures des voies d’exécution où le débiteur saisi ou le tiers détenteur est réputé gardien, le bénéficiaire d’une mesure d’ouverture des portes est détenteur des objets trouvés dans les lieux et
tenu, comme tel, de justifier de leur destination et de leur état ; qu’en l’espèce, pour caractériser la faute de négligence et le défaut de surveillance ayant engendré la responsabilité de la SOGEPIE, la Cour d’Appel a considéré qu’elle était bénéficiaire de l’ordonnance d’ouverture des portes et qu’il lui incombait, faute d’avoir désigné un gardien, de justifier la destination des affaires de l'intimé et du soin qu’elle en a pris ; qu’en se déterminant ainsi, la juridiction de second degré a légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et que le pourvoi doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de monsieur TOUSSEA OULAI Alphonse

Déclare recevable mais mal fondé le pourvoi formé le 10 décembre 2021, sous le numéro 2021-166/CASS/ADM par la Société de Gestion du Patrimoine immobilier de l'Etat dite SOGEPIE ;

Le rejette ;

Condamne la SOGEPIE aux dépens ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT MARS DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; DJAMA   Edmond   Pierre   Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs   BROU   KOUASSI N’Guessan Justin, M. YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Olivier, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.    

LA PRESIDENTE                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                             LE GREFFIER