Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 69 du 08/03/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2021-546 REP DU 28 DECEMBRE 2021 |
ARRET N° 69 |
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COMMUNAUTE VILLAGEOISE D’ADJAME BINGERVILLE REPRESENTEE PAR MONSIEUR MOBIO ABOUSSOU GEORGES GUY C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MARS 2023 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2021-546 REP, par laquelle la Communauté villageoise d’Adjamé Bingerville, représentée par monsieur Mobio Aboussou Georges Guy, ayant pour Conseil Maître Latte Wesley, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, 7ème tranche, résidence Penda, 2ème étage, immeuble au toit vert, 01 boîte postale 4823 Abidjan 01, téléphone 0505772232, 0787078739, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°134/PA/SG/D1 du 05 octobre 2021 du Préfet du Département d’Abidjan nommant monsieur Awako Agbo Ghislain Alfred dans les fonctions de chef du village d’Adjamé Bingerville ; Vu la requête, enregistrée le 08 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-108 IV, par laquelle monsieur Awaka Ghislain Alfred, ayant pour Conseil la SCPA Paul Kouassi et Associés, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité Val Doyen, rue de la Banque Mondiale, près du jardin public, villa n° 85, 08 boite postale 1679, Abidjan 08, téléphone 2722440216, fax 2722488358, a introduit devant le Conseil d’Etat une requête en intervention volontaire tendant au rejet de la requête de la communauté villageoise d’Adjamé Bingerville, représentée par monsieur Mobio Aboussou Georges Guy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les mémoires en défense du Préfet du Département d’Abidjan, parvenus les 20 mai et 08 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Awaka Agbo Ghislain Alfred, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 18 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur Abekoua Nandjui Mesmin Amédée, doyen de la génération Tchagba du village d’Adjamé-Bingerville, parvenu le 06 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de monsieur Alla Souka Iréné, chef de la catégorie Tchagba Djehou du village d’Adjamé-Bingerville, parvenu le 06 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de monsieur Agah Djoman Albert, doyen en second du village d’Adjamé Bingerville, parvenu le 07 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de la Communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville, représentée par monsieur Mobio Aboussou Georges Guy en réponse à la requête en intervention volontaire de monsieur Awaka Agbo Ghislain Alfred, parvenu le 14 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le courrier du 21 février 2023 de Maître Wesley Latte, tendant à préciser que l’action est faite par la Communauté villageoise d’Adjamé Bingerville représentée par monsieur Mobio Aboussou Georges Guy agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ladite Communauté ; Vu les observations écrites après rapport du Préfet du Département d’Abidjan, parvenues les 25 janvier et 17 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Awaka Agbo Ghislain Alfred, parvenues le 03 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de la Communauté villageoise d’Adjamé Bingerville représentée par monsieur Mobio Aboussou Georges Guy, parvenues les 20 et 22 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Djinin Djro Serges, chef de la génération Tchagba d’Adjamé Bingerville, parvenues le 21 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Agah Djoman Albert, parvenues le 24 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l'acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Alla Souka Irené, parvenues le 23 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Abekoua Nandjui Mesmin, à qui le rapport a été notifié le 03 février 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le procès-verbal de consultation populaire du 14 juillet 2021 établi par le Sous-préfet de Bingerville ; Vu la circulaire n° 20/INT/DGAT du 03 juin 1976 du Ministre de l’Intérieur relative à la réglementation de la chefferie traditionnelle en Côte d’Ivoire ; Vu la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et chefs traditionnels ; Vu le code de procédure civile et commerciale pris notamment en son article 3 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’après avoir été désigné, le 02 octobre 2019, Chef du village d’Adjamé-Bingerville, monsieur Mobio Aboussou Georges Guy a été, suivant procès-verbal du 10 avril 2021 de Maître GOSSE Marc Arthur Wilson, consacré ; Considérant que, le 11 mars 2021, monsieur Awaka Agbo Ghislain Alfred a, également, été désigné Chef du village d’Adjamé-Bingerville ; Considérant que, par courrier du 08 juillet 2021, le Sous-préfet de Bingerville a invité, pour le mercredi 14 juillet 2021, à 9 heures, à la place publique, la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville à une séance de travail relative à la tenue d’une consultation populaire en vue de la désignation du nouveau chef du village ; Considérant que, par arrêté n° 134/PA/SG/D1 du 05 octobre 2021, le Préfet du Département d’Abidjan a nommé monsieur Awaka Agbo Ghislain Alfred en qualité de chef du village d’Adjamé Bingerville ; Qu’estimant illégal cet acte, la Communauté villageoise d’Adjamé Bingerville, représentée par monsieur Mobio Aboussou Georges Guy, a, le 28 décembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 21 octobre 2021 adressé au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur Awaka Agbo Ghislain Alfred soulève l’irrecevabilité de la requête tirée du défaut de qualité pour agir, de l’existence d’une condamnation pénale de monsieur Mobio Aboussou Georges Guy et des conclusions présentées par les nommés Alle Souka Iréné, Abekoua Mesmin Amédée et Agah Djoman Albert ; Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité pour agir Considérant que monsieur Awaka Agbo Ghislain Alfred invoque l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir de monsieur Mobio Aboussou Georges Guy, disant intervenir au nom de la Communauté villageoise d’Adjamé Bingerville, en ce qu’il ne justifie d’aucun titre lui donnant cette qualité ; Considérant qu’il résulte de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative que l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel et a la qualité pour agir en justice ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des pièces du dossier notamment du procès-verbal de désignation du chef de village du 02 octobre 2019 et du procès-verbal de la cérémonie de consécration dudit chef le 10 avril 2021, que monsieur Mobio Aboussou Georges Guy a été désigné et a reçu l’onction en qualité de chef de village d’Adjamé Bingerville ; qu’en outre, il n’est pas contesté qu’il est natif dudit village ; Qu’ainsi, au regard de l’article 3 du code de procédure civile et commerciale, il a intérêt lui donnant qualité à agir tant en son nom personnel qu’en celui de la Communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville ; Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la condamnation pénale Considérant que monsieur Awaka Agbo Ghislain Alfred estime que monsieur Mobio Aboussou Georges Guy n’a aucune qualité pour agir car il a été condamné à une peine d’emprisonnement de six (06) mois pour usage irrégulier de la qualité de chef de village par le Tribunal Correctionnel d’Abidjan ; Mais, considérant qu’en l’espèce, la décision n’est pas passée en force de chose jugée irrévocable ; que monsieur Mobio Aboussou Georges Guy en a relevé appel le 02 août 2022 ; Qu’en tout état de cause, cette condamnation, ne l’ayant pas privé de son droit fondamental au recours, n’enlève pas au requérant sa qualité pour attaquer devant le Conseil d’Etat une décision lui faisant grief ; Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions présentées par messieurs Alle Souka Iréné, Abekoua Mesmin Amédée et Agah Djoman Albert Considérant que monsieur Awaka Agbo Ghislain Alfred fait valoir que les conclusions présentées par les nommés Alle Souka Irené, Abekoua Mesmin Amédée, et Agah Djoman Albert sont irrecevables, en ce qu’ils n’ont pas la qualité de chefs de catégorie et de doyen en second qu’ils revendiquent et n’ont reçu aucun mandat pour agir ; Mais, considérant que monsieur Awaka Agbo Ghislain Alfred ne rapporte pas la preuve de cette affirmation ; que messieurs Allé Souka Irenée, Abekoi Mesmin Amédée et Agah Djoman Albert, fils du village d’Adjamé-Bingerville, n’ont pas besoin de mandat pour agir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusion présentées par messieurs Alle Souka Irené, Abekoua Mesmin Amédée, et Agah Djoman Albert n’est pas fondée ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête intervenue, par ailleurs, dans les formes et de délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que monsieur Mobio Aboussou Georges Guy, pour solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué, invoque des moyens tirés de la violation du vice de forme ou de procédure et de la violation des règles de compétence ; Sur le moyen tiré du vice de forme et de procédure Considérant que le requérant soutient que le Préfet du Département d’Abidjan a méconnu l’article 3 alinéa 1 de la loi portant statut des Rois et Chefs traditionnels dans la nomination de monsieur Awaka Agbo Ghislain Alfred, en ce que ce dernier n’a pas été désigné selon les us et coutumes ; qu’il ajoute qu’il n’a été proposé par aucune des catégories d’âge de la génération TCHAGBA et n’a accompli aucune des étapes devant aboutir à son intronisation sur la place publique du village ; Considérant qu’il résulte de l’article 3 alinéa 1 de la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs de village en Côte d’Ivoire que « les chefs de village sont désignés selon les us et coutumes » ; qu’il est de principe que l’Administration procède à une consultation populaire avant l’édiction de l’acte de nomination des chefs de village ; Considérant, en l’espèce, que la consultation populaire du 14 juillet 2021, dont le but était de permettre à l’autorité administrative d’entériner le choix du nouveau Chef du village et de délivrer l’arrêté de nomination, n’a pu arriver à son terme en raison des troubles comme il résulte du procès-verbal n° 54/SP/BING signé par le Sous-Préfet de Bingerville et son assistant assurant le secrétariat de séance ; Que ce faisant l’acte attaqué est fondé sur des faits manifestement inexacts ; que, dès lors, le Préfet du Département d’Abidjan, en prenant l’arrêté contesté sur le fondement du procès-verbal de la consultation populaire du 14 juillet 2021 alors que la désignation de monsieur Awaka Agbo Ghislain Alfred n’a pas satisfait à l’exigence prévue par la loi et le principe susvisé, a commis une illégalité ; que, dans ces conditions, l’arrêté entrepris doit être annulé sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; Sur la requête en intervention volontaire Considérant que monsieur Awaka Agbo Ghislain Alfred, en réponse à la requête à lui notifiée a produit un mémoire parvenu au Greffe du Conseil d’Etat le 18 novembre 2022, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Qu’en conséquence son intervention volontaire doit être déclarée sans objet ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2021-546 REP du 28 décembre 2021 de la Communauté villageoise d’Adjamé Bingerville, représentée par monsieur Mobio Aboussou Georges Guy, est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n°134/PA/SG/D1 du 05 octobre 2021 du Préfet du Département d’Abidjan nommant monsieur Awaka Agbo Ghislain en qualité de Chef du village d’Adjamé Bingerville ; Article 3 : la requête en intervention volontaire n° CE-2022-108 IV du 08 juillet 2022 de monsieur Awaka Agbo Ghislain est sans objet ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT MARS DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, M. YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Olivier, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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