Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 72 du 08/03/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-062 REP DU 28 FEVRIER 2019

 

ARRET N° 72

ATSE DAKET GUY ARNAUD ATSE N’GUESSAN HERMANCE ATSE DAKET GUY ARNAUD ATSE N’GUESSAN HERMANCE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD III

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MARS 2023

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 28 février 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n ° 2019-062 REP, par laquelle monsieur ATSE Daket Guy Arnaud et mademoiselle ATSE N’guessan Hermance, ayant pour Conseil Maître GNAPI Arnold, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody centre, boulevard Latrille, face SGBCI, immeuble union, 2ème étage, entrée A, porte 05, 01 boîte postale 3425 Abidjan 01, téléphone 22 44 36 18, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

           - la lettre n ° 12474/MCU/DDU du 21 juin 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur AKAKPO KOMLAN Ben de la parcelle de terrain formant le lot n° 201, îlot n° 19, d’une contenance de quatre cent mètres carrés (400) mètres carrés, du lotissement « Cocody village Extension », Commune de Cocody ;

           - l’arrêté n ° 07-0137/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 30 janvier 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur AKAKPO KOMLAN la concession provisoire de la parcelle de terrain formant le lot n° 201, îlot n° 19, d’une contenance de quatre cent mètres carrés (400) mètres carrés, du lotissement « Cocody village Extension », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 115.472 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           - le certificat de propriété foncière n° 05004953 du 15 juillet 2010 délivré à monsieur FANE Ousmane Ben-Idriss et madame COULIBALY Massouga par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III sur la parcelle de terrain formant le lot n° 201, îlot n° 19, d’une contenance de quatre cent mètres carrés (400) mètres carrés, du lotissement « Cocody village Extension », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 115.472 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 14 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 05 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur AKAKPO KOMLAN Ben, bénéficiaire de deux des actes attaqués, à qui la requête, le 18 juin 2021, et le rapport, le 07 février 2023, ont été notifiés à District par exploit de Maître Dembélé Tatorio Hervé, Commissaire de Justice, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame KOUADIO Aya épouse KONAN, ex-Directrice de la production des actes administratifs au Ministère de la Construction, à qui la requête, le 18 juin 2021, et le rapport, le 07 février 2023, ont été notifiés à District, par exploit de Maître Dembélé Tatorio Hervé, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur FANE Ousmane Ben Idriss et madame COULIBALY Massouga, bénéficiaires du certificat de propriété foncière attaqué, à qui la requête a été notifiée à District le 25 juin 2021, par exploit de Maître Dembélé Tatorio Hervé, Commissaire de Justice, n’ont pas produit de mémoire ;

Vu     le procès-verbal de notification du 22 mars 2021 de Maître Dembélé Tatorio Hervé, Commissaire de Justice, faisant état de ce que monsieur DAGRAHOU Loba, ex-chef du village de Cocody, serait décédé ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 07 février 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Atsé Daket Guy Arnaud et mademoiselle Atsé N’guessan Hermance, à qui le rapport a été notifié le 07 février 2023, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur FANE Ousmane Ben Idriss et madame COULIBALY Massouga, à qui le rapport a été notifié à District le 7 février 2023, par exploit de Maître Dembélé Tatorio Hervé, Commissaire de Justice, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, suite au décès de monsieur ATSE DAHOU Gabriel, ses ayants droit, ATSE Daket Guy Arnaud et ATSE N’guessan Hermance, mineurs, mis sous la tutelle de monsieur N’GUESSAN Tché Elisée, par décision n° 3366 du
30 octobre 2013 du Juge des tutelles du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, ont recueilli sa succession composée, notamment, d’un terrain non bâti formant le lot n° 201, îlot n° 19, d’une contenance de quatre cent (400) mètres carrés, sis à Cocody, objet du titre foncier n° 115.472 de la Circonscription Foncière de Bingerville et sur laquelle le défunt détenait une attestation villageoise délivrée le 17 août 1998 ;

           Considérant que, sur le fondement d’une attestation villageoise d’attribution non datée délivrée à monsieur AKAKPO KOMLAN Ben par monsieur DAGRAHOU LOBA, alors Chef du village de Cocody, sur le lot litigieux, celui-ci y a obtenu la lettre d’attribution n° 12474/MCU/DDU/ du 21 juin 2005 et l’arrêté de concession provisoire n° 07-0137/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 30 janvier 2009 délivrés par le Ministre en charge de la Construction ;

           Que, suivant acte notarié des 09 octobre 2008 et 06 juillet 2009, établi par-devant Maître Fatoumata KONATE TOURE-BEBO, monsieur AKAKPO KOMLAN Ben a cédé le lot disputé à monsieur FANE Ousmane Ben-Idriss et à madame COULIBALY Massouga qui y ont obtenu le certificat de propriété foncière n° 05004953 du 15 juillet 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ;

           Considérant que monsieur N’GUESSAN Tché Elisée, tuteur légal des ayants droit de feu DAHOU Gabriel, voulant mettre en valeur la parcelle litigieuse, a découvert, dans un procès-verbal de compulsoire des archives du Ministère de la Construction du 16 avril 2014, que monsieur FANE Ousmane Ben-Idriss et madame COULIBALY Massouga y ont obtenu le certificat de propriété foncière attaqué ;

           Considérant que, par arrêt n° 1062/14 du 02 juillet 2014, la première Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel d’Abidjan, a déclaré messieurs DAGRAHOU LOBA et AKAKPO KOMLAN Ben coupables des faits de faux et usage de faux, au motif que l’attestation villageoise non datée, ayant servi de base aux actes d’occupation délivrés sur la parcelle disputée, traduit la volonté irréfragable de tronquer la vérité ;   

           Qu’estimant illégaux les actes délivrés à messieurs AKAKPO KOMLAN Ben, FANE Ousmane Ben-Idriss et madame COULIBALY Massouga, monsieur ATSE Daket Guy et mademoiselle ATSE N’guessan Hermance, devenus majeurs, ont, le 28 février 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 31 août 2018 adressé au Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme demeuré sans réponse ;

           Considérant qu’au soutien de leur recours, monsieur ATSE Daket Guy Arnaud et mademoiselle ATSE N’guessan Hermance invoquent la fraude ; qu’il font valoir que c’est sur la base d’une fausse attestation villageoise délivrée par monsieur DAGRAHOU LOBA, Chef du village de Cocody à l’époque des faits, que monsieur AKAKPO KOMLAN Ben a obtenu sur la parcelle litigieuse la lettre d’attribution n° 12474/MCU/DDU/ du 21 juin 2005 et l’arrêté de concession provisoire n° 07-0137/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 30 janvier 2009 délivrés par le Ministre en charge de la Construction ; qu’ils ajoutent que l’arrêt n° 1062/14 du 02 juillet 2014 de la 1ère Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel d’Abidjan a reconnu la fraude orchestrée par les susnommés ;

           Considérant qu’il est de principe que l’acte administratif obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits définitifs ; qu’il est de jurisprudence constante que tout acte subséquent obtenu sur le fondement de documents frauduleux encourt annulation ;

           Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des pièces du dossier, notamment, l’arrêt n° 1062/14 du 02 juillet 2014 de la 1ère Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel d’Abidjan, que c’est sur le fondement d’une fausse attestation villageoise, que monsieur AKAKPO KOMLAN Ben, reconnu dans l’arrêt susvisé coupable des faits de faux et usage de faux, a obtenu sur la parcelle litigieuse la lettre d’attribution du 21 juin 2005 et l’arrêté de concession provisoire du 30 janvier 2009 ; qu’il est constant que lesdits actes ont servi de fondement au certificat de propriété foncière n° 05004953 du 15 juillet 2010 délivré à monsieur FANE Ousmane Ben-Idriss et madame COULIBALY Massouga par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la lettre d’attribution du 21 juin 2005, l’arrêté de concession provisoire du 30 janvier 2009 et le certificat de propriété foncière n° 05004953 du 15 juillet 2010, pris sur leur fondement doivent être déclarés nuls et de nul effet sans considération de recevabilité ;     

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-062 REP du 28 février 2019 est bien fondée ;

Article 2 :    sont nuls et de nul effet les actes suivants :

           - la lettre n° 12474/MCU/DDU du 21 juin 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur AKAKPO KOMLAN Ben de la parcelle de terrain formant le lot n° 201, îlot n° 19, d’une contenance de quatre cent (400) mètres carrés,  du lotissement « Cocody village Extension », Commune de Cocody ;

           - l’arrêté n° 07-0137/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 30 janvier 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur AKAKPO KOMLAN la concession provisoire de la parcelle de terrain formant le lot n° 201, îlot n° 19, d’une contenance de quatre cent (400) mètres carrés,  du lotissement « Cocody village Extension », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 115.472, de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           - le certificat de propriété foncière n° 05004953 du 15 juillet 2010 délivré à monsieur FANE Ousmane Ben-Idriss et madame COULIBALY Massouga par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III sur la parcelle de terrain formant le lot n° 201, îlot n° 19, d’une contenance de quatre cent   (400) mètres carrés,  du lotissement « Cocody village Extension », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 115.472, de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits actes ;

Article 4 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; 

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT MARS DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; DJAMA   Edmond   Pierre   Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs   BROU   KOUASSI N’Guessan Justin, M. YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Olivier, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.    

LA PRESIDENTE                                                                                          LE GREFFIER