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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 74 du 15/03/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-481 CIV DU 06 AOÛT 2019

 

ARRET N° 74

ETAT DE CÔTE D’IVOIRE C/ BOUTROS WISSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 MARS 2023

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      l’exploit d’huissier de justice du 05 août 2019, enregistré le 06 août 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2019-481 CIV, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, agissant aux poursuites et diligences du Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, demeurant à Abidjan, Plateau, boulevard Carde, immeuble SOGEFIHA, ayant pour Conseil le cabinet  ESSIS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, Sainte Cécile, 16 boîte postale 610 Abidjan 16, téléphone 27 22 42 72 79, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt civil contradictoire n°156 du 03 avril 2019 de la Cour d’Appel de Daloa confirmant le jugement contradictoire n°42/2018 du 02 février 2018 du Tribunal de Première Instance de Daloa l’ayant condamné à payer à monsieur BOUTROS Wissam la somme de treize millions deux cent trente mille (13 230 000) francs au titre de loyers échus et non payés ;

 

2/

 

Vu       l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Daloa, arrêt civil contradictoire n°156 du 03 avril 2019) ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet du pourvoi ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BOUTROS Wissam, à qui le pourvoi en cassation a été notifié, le 05 août 2019, par le canal de son Conseil Maître GNAPI Arnaud, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 janvier 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’Etat de Côte d’Ivoire, à qui le rapport a été transmis le 23 janvier 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur BOUTROS Wissam, parvenues le 10 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu     la loi n°2014-451 du 05 août 2014 portant orientation de l’organisation générale de l’Administration territoriale, pris en son article 8 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt  attaqué que, le 1er août 2015, monsieur BOUTROS Wissam, bailleur, et le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications, représenté par le Préfet de Région de Daloa, ont conclu un bail administratif portant sur quatre appartements, un garage et une salle de réception servant de bureau à l’Inspection de l’Enseignement Primaire et Préscolaire de Daloa 3, moyennant un loyer mensuel de quatre cent quatre-vingt-dix mille (490 000) francs, payable chaque trimestre ;

           Que, par exploit du 26 avril 2017, le bailleur a, pour non-paiement de loyers échus depuis août 2015, assigné la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat de Côte d’Ivoire dite SOGEPIE et l’Inspection de l’Enseignement Primaire et Préscolaire de Daloa 3 devant le Tribunal de Première Instance de Daloa, en résiliation du bail les liant, expulsion et paiement solidaire de la somme de douze millions sept cent quarante mille (12 740 000) francs, correspondant à vingt-deux mois de loyers échus et impayés, avec exécution provisoire ;

           Que, par jugement n°42/2018 du 02 février 2018, le Tribunal de Première Instance de Daloa a condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à payer à monsieur BOUTROS Wissam la somme de treize millions deux cent trente mille (13 230 000) francs, au titre de loyers échus et impayés, motif pris de ce que les autres défendeurs sont les démembrements de l’Etat, et a débouté monsieur BOUTROS Wissam du surplus de ses demandes ;

           Que, sur appel interjeté par l’Etat de Côte d’Ivoire le 25 mars 2018, la Cour d’Appel de Daloa, par arrêt n°156 du 03 avril 2019, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement de condamnation ;

           Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été formé par l’Etat de Côte d’Ivoire ;

En la forme

           Considérant que le pourvoi n°2019-481 Civ du 06 août 2019 respecte les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’il doit être déclaré recevable ;

Au fond

           Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire reproche à la Cour d’Appel de Daloa de l’avoir condamné au paiement des loyers échus en lieu et place de la SOGEPIE en application de l’article 8 de la loi de 2014 portant orientation générale de l’Administration selon lequel le Préfet de Région représente le pouvoir exécutif dans sa circonscription, il est le délégué du Gouvernement et le représentant direct des Ministres, alors que, selon l’article 4 du décret n° 2001-691 du 31 octobre 2001 portant création de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE, il a délégué à ladite société compétence exclusive pour la gestion des baux administratifs et d’avoir ainsi violé l’article 4 du décret sus cité ;

           Mais, considérant que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Daloa, pour condamner l’Etat de Côte d’Ivoire, a fait application de l’article 8 de la loi n°2014-451 du 05 août 2014 portant orientation de l’organisation générale de l’Administration, selon lequel, le Préfet de Région représente le pouvoir exécutif dans sa circonscription, il est le délégué du Gouvernement et le représentant direct des Ministres ;

           Qu’en décidant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel de Daloa n’a pas violé l’article 4 du décret n°2001-691 du 31 octobre 2001 ;

           Considérant que le pourvoi n’est pas fondé ; qu’il doit être rejeté ;

Par ces motifs

déclare le pourvoi n° 2019-481 Civ du 06 août 2019 de l’Etat de Côte d’Ivoire recevable mais mal fondé ;

le rejette ;

met les dépens à la charge du Trésor Public ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE MARS DEUX MIL VINGT TROIS ;           

           Où étaient présents Messieurs GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Rapporteur, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier 

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                             LE GREFFIER