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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 81 du 15/03/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° CE-2020-327 REP DU 06 OCTOBRE 2020

 

ARRET N° 81

REQUETE N° CE-2020-327 REP DU 06 OCTOBRE 2020 KOULIBALY MAMBY C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 MARS 2023

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 06 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-327 REP, par laquelle monsieur KOULIBALY Mamby, ayant pour Conseil Maître KOUAME Kouamé Maxime, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, boulevard de la République, face stade Félix Houphouët-Boigny, cour intérieure de l’Institut de formation Sainte Marie,  téléphone 07 07 24 08 54, 01 71 73 71 79, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n°201916603 du 17 juillet 2019 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera accordant à monsieur KOUROUMA Abdoul Karim la propriété des lots nos 125 et 127, îlot n°10, du lotissement Akouédo Palmeraie le Triangle, d’une contenance de 1263 mètres carrés, objet du titre foncier n°204.028 de Riviera, suivant acte de vente rédigé par Maître AKOI Ahizi Véronique, Notaire, le 07 juin 2018;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête a été notifiée le 03 novembre 2021, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire de monsieur KOUROUMA Abdoul Karim, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 25 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître FLAN Goueu G. Lambert, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire en réplique de monsieur KOULIBALY Mamby, parvenu le 27 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et par lequel il déclare se désister de l’instance ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n°16-2652/MCU/DGUF/DDU/COD-AE3/KAJ1 du 26 février 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur KOULIBALY Mamby la concession définitive des lots nos 125 et 127, îlot n°10, du lotissement Akouédo Palmeraie le Triangle, Commune de Cocody, d’une superficie de 1263 mètres carrés, objet du titre foncier n°204.028 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

           Que, le 16 mars 2020, il est confronté à monsieur KOUROUMA Abdoul Karim qui a produit le certificat de mutation de propriété foncière n°201916603 du 17 juillet 2019 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera sur les lots nos125 et 127, îlot n°10, suivant acte de vente de Maître AKOI Ahizi Véronique, Notaire, du 07 juin 2018 ;

           Considérant, cependant, que monsieur KOULIBALY Mamby a déclaré, par son mémoire en réplique parvenu le 27 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, se désister de son instance ;

           Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

 

/) E C I D E

Article 1er :   il est donné acte à monsieur KOULIBALY Mamby de son désistement d’instance ;

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOULIBALY Mamby ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE MARS DEUX MIL VINGT TROIS ;               

           Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Rapporteur, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                             LE GREFFIER