Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 84 du 22/03/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2019-003 REP DU 10 DECEMBRE 2019 |
ARRET N° 84 |
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AKA AOUELE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2023 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-003 REP, par laquelle monsieur AKA Aouélé, ayant pour Conseil Maître Mamadou KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle boulevard Clozel-avenue Marchand, immeuble Gyam, appartement D6, 6ème étage, 04 boîte postale 979 Abidjan 04, téléphone 20 22 32 49, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 01005010 du 08 octobre 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I délivré à monsieur EKRA Jean-Louis sur le lot n° 91, îlot n° 6, d’une superficie de 3279 mètres carrés, sis à la Riviera Golf IV, objet du titre foncier n° 120 188 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, à qui la requête, le 16 juillet 2020, et le rapport, le 06 décembre 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur EKRA Jean-Louis, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 24 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA BILE AKA, BRIZOUA Bi et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire ampliatif de monsieur AKA Aouélé, parvenu le 03 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 décembre 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AKA Aouélé, parvenues le 12 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur EKRA Jean-Louis, parvenues le 20 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le procès-verbal de mise en état du 05 janvier 2023 ; Vu l’arrêt n° 229 du 20 novembre 2013 de la Chambre Administrative ; Vu l’arrêt n° 234 du 23 décembre 2015 de la Chambre Administrative ; Vu le décret n° 87-365 du 12 avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial dénommé Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU, pris notamment en ses articles 11, 14 alinéas 1 et 2, 15 alinéa 1 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte d’« engagement provisoire d’achat » du 07 octobre 1988, monsieur AKA Aouélé s’est porté acquéreur, auprès de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU, de la parcelle de terrain, d’une contenance de 3279 mètres carrés, formant le lot n° 91, îlot n° 6, du lotissement de la Riviera Golf IV, Commune de Cocody, dont il a intégralement payé le prix d’acquisition le 18 septembre 2008, suivant attestation de paiement n° f° 1096/02 ; Considérant que, par lettre n° 08-0006/MCUH/DDU/ SDPAA/SAC du 17 janvier 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur EKRA Jean-Louis le lot n° 91, îlot n° 6, du lotissement de la Riviera Golf IV, Commune de Cocody ; Que, le13 mai 2008, monsieur EKRA Jean-Louis a obtenu sur ledit lot l’arrêté de concession provisoire n° 08-0005/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du Ministre en charge de la Construction ; Que, le 08 octobre 2008, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I lui a délivré le certificat de propriété foncière n° 01005010 sur le lot n° 91, îlot n° 6, du lotissement de la Riviera Golf IV, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 120 188 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, par lettre n° 012-0006/MCAU/DAJC/EYO/LGC/YA du 07 mars 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre n° 08-0006/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 17 janvier 2008 attribuant à monsieur EKRA Jean-Louis le lot n° 91, îlot n° 6, du lotissement de la Riviera Golf IV ; que, par arrêté n° 12-0004/MCAU/DAJC/EYO/LGC/YA du 07 mars 2012, le Ministre en charge de la Construction a annulé l’arrêté n° 08-0005/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 13 mai 2008 accordant à monsieur EKRA Jean-Louis la concession provisoire dudit lot ; Considérant que, le 19 septembre 2012, le Ministre en charge de la Construction a délivré à monsieur AKA Aouélé l’acte administratif de vente valant arrêté de concession provisoire sur le lot susvisé ; Considérant que, sur saisine de monsieur EKRA Jean-Louis, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 229 du 20 novembre 2013, annulé la lettre n° 012-0006/MCAU/DAJC/EYO/LGC/YA du 07 mars 2012 et l’arrêté n° 12-0004/MCAU/ DAJC/EYO/LGC/YA du 07 mars 2012 du Ministre en charge de la Construction au motif que « le lot n° 91, îlot n° 6, du lotissement de la Riviera Golf IV, dans la Commune de Cocody, a fait l’objet du certificat de propriété foncière n° 01005010 délivré le 08 octobre 2008 à monsieur EKRA Jean-Louis » ; Que saisie, par requête en tierce opposition du 08 avril 2015 de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF contre l’arrêt n° 229 du 20 novembre 2013, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 234 du 12 décembre 2015, rejeté ledit recours , au motif que « l’acte administratif de vente du 19 septembre 2012 dont se prévaut l’AGEF, qui vaut juridiquement arrêté de concession provisoire comme précité dans l’acte lui-même, pris par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, ne saurait avoir pour effet d’annuler un certificat de propriété foncière émanant d’une autre autorité administrative et valant titre de propriété » ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière n° 01005010 du 08 octobre 2008, monsieur AKA Aouélé a, le 10 décembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 septembre 2019 demeuré sans suite ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que monsieur AKA Aouélé invoque, au soutien de sa requête, deux (02) moyens tirés de l’illégalité de l’attribution faite à monsieur EKRA Jean-Louis et de la violation du principe de la double attribution ; Sur le moyen tiré de l’illégalité de l’attribution faite à monsieur EKRA Jean-Louis Considérant que monsieur AKA Aouélé soutient que la lettre n° 012-0006/MCAU/DAJC/EYO/LGC/YA du 07 mars 2012 portant attribution du lot n° 91, îlot n° 6, du lotissement de la Riviera Golf IV, dans la Commune de Cocody, encourt annulation, en ce qu’elle a été délivrée en violation de l’article 11 du décret n° 87-365 du 12 avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial dénommé Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 11 du décret n° 87-365 du 12 avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial dénommé Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU, « les terrains attribués à la SETU et non encore aménagés à la date de signature du présent décret et les terrains aménagés par la SETU et non encore cédés, à cette même date, sont dévolus à l’Etat. » ; Considérant qu’aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 14 du décret précité, « la cession est effectuée, sous les charges, servitudes et garanties ordinaires et de droit, par acte administratif pris sous forme de convention, qui en précise les modalités et conditions. Les conventions de cession sont signées par l’acquéreur et par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme. Elles sont exécutoires dès leur signature. » ; Que l’alinéa 1 de l’article 15 du même décret dispose que « la convention visée à l’article 14 ci-dessus, opère transfert de propriété et ne peut intervenir qu’après le règlement intégral du prix de cession contre remise d’une quittance libératoire dudit prix. » ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que monsieur AKA Aouélé, bien qu’ayant signé l’acte d’« engagement provisoire d’achat » du 07 octobre 1988 avec la SETU, n’a finalisé la vente du terrain à son profit qu’après paiement intégral du prix de cession intervenu le 18 septembre 2008 ; qu’ainsi, contrairement aux affirmations de monsieur AKA Aouélé, le lot, objet du litige, était dans le patrimoine de l’Etat au moment de son attribution, le 17 janvier 2008, à monsieur EKRA Jean-Louis et que l’attribution dudit lot relève de la compétence du Ministre en charge de la Construction; qu’il s’ensuit que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution Considérant que monsieur AKA Aouélé fait valoir qu’il est de jurisprudence constante de la juridiction Administrative que l’Administration ne peut délivrer deux titres d’occupation sur un même lot à des personnes différentes ; qu’il estime que son acte administratif de vente du 19 septembre 2012 n’ayant pas été annulé, la lettre n° 08-0006/MCU/DDU du17 janvier 2008 , l’arrêté de concession provisoire n° 08-0005/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 13 mai 2008 et le certificat de propriété foncière n° 01005010 du 08 octobre 2008 délivrés à monsieur EKRA Jean-Louis encourent annulation ; Mais, considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que l’acte administratif de vente valant arrêté de concession provisoire du 19 septembre 2012 délivré à monsieur AKA Aouélé par le Ministre en charge de la Construction sur le lot querellé est postérieur à la lettre n° 08-006/MCUH/ DDU/SDPAA/SAC du 17 janvier 2008 délivrée à monsieur EKRA Jean-Louis par le Ministre en charge de la Construction sur le même lot ; que, dès lors, monsieur AKA Aouélé n’est pas fondé à solliciter l’annulation du certificat de propriété foncière n° 01005010 du 08 octobre 2008 délivré, notamment, sur l’assise de ladite lettre d’attribution ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-003 REP du 10 décembre 2020 de monsieur AKA Aouélé est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur AKA Aouélé ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera et à l’Agence de Gestion Foncière ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur, TOURE Aboubacar, Mme Gilbernair BAYA Judith, YAPI AKOLOS Eric KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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