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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 85 du 22/03/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2019-094 REP DU 1ER AVRIL 2019

 

ARRET N° 85

SANOGO YACOUBA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2023

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée 1er avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-094 REP, par laquelle monsieur Sanogo Yacouba, ayant pour Conseil Maître Serge Pamphile Niahoua, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, carrefour Opéra, cité Les Perles, 50 mètres de la pharmacie Les Perles, parking à gauche, 2ème couloir, villa n° 485, 28 boîte postale 381 Abidjan 28, téléphone 22 52 49 06, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-02221/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 12 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Société Civile Immobilière Cité de la Mer dite SCI Cité de la Mer la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 150 375 mètres carrés, sise à Niangon-Lokoa, objet du titre foncier n° 73 118 de la Circonscription Foncière de Niangon-Lokoa ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 02 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 19 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu    le mémoire de la SCI Cité de la Mer, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 16 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA « Paris Village », et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 03 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Sanogo Yacouba, à qui le rapport a été notifié le 17 février 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que la SCI Cité de la Mer, à laquelle le rapport a été notifié le 17 février 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     le jugement n° 04 du 12 janvier 2016 du Tribunal de Première Instance de Yopougon ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 0102/MCU/SDU du 19 janvier 1993, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à la SCI Cité de la Mer la parcelle de terrain, d’une superficie de 150 375 mètres carrés, sise à Niangon-Lokoa ;

           Que, le 09 février 1995, la SCI Cité de la Mer a obtenu l’arrêté n° 0102/MCU/SDU du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession provisoire de ladite parcelle de terrain ;

           Considérant que, le 03 septembre 2002, le chef du village de Niangon-Lokoa a délivré à monsieur Sanogo Yacouba une attestation villageoise sur le lot n° 1883, îlot n° 201, sis à Niangon-Lokoa, inclus dans ladite parcelle de terrain ;

           Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 15-02221/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AO/sals du 12 janvier 2015, accordé à la SCI Cité de la Mer la concession définitive de ladite parcelle de terrain, objet du titre foncier n° 73 118 de la Circonscription Foncière de Niangon-Lokoa ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Sanogo Yacouba a, le 1er avril 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 octobre 2018 resté sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles  57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que, sur le fondement de l’arrêté de concession définitive du 12 janvier 2015, la SCI Cité de la Mer a assigné les occupants de la parcelle de terrain dont monsieur Sanogo Yacouba en démolition de leurs constructions devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon ;

           Que, par jugement n° 04 du 12 janvier 2016, ledit Tribunal a fait droit, à la demande de la SCI Cité de la Mer, instance au cours de laquelle l’acte attaqué  a été produit ; que, dès lors, monsieur Sanogo Yacouba a eu connaissance acquise au cours de cette procédure ; qu’il s’ensuit qu’en exerçant le recours gracieux, le 30 octobre 2018, soit plus de deux (02) ans après la connaissance acquise dudit acte, monsieur Sanogo Yacouba a méconnu les délais légaux ; qu’en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-094 REP du 1er avril 2019 de monsieur Sanogo   Yacouba est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Sanogo Yacouba ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur, TOURE Aboubacar, Mme Gilbernair BAYA Judith, YAPI AKOLOS Eric KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                             LE GREFFIER