Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 86 du 22/03/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2019-173 REP DU 13 JUIN 2019 |
ARRET N° 86 |
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SOLOKOBI HONORE C/ ADMINISTRATION COLONIALE FRANÇAISE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2023 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro CE 2019-173 REP, par laquelle monsieur Solokobi Honoré, Pasteur, domicilié à Yopougon-Sogefiha Solio I, appartement n° 3, téléphone 05 06 53 32 07, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 24 mai 1946 de l’Administration coloniale Française accordant à monsieur Renaut Maurice Roger Emile la concession définitive d’une parcelle de terrain rural, d’une superficie de 45ha 55a 39ca, sise à Barouhio, Sous-préfecture de Gagnoa, objet du titre foncier n° 282 du livre foncier du Bas-Sassandra ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 17 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa, à qui la requête, le 15 février 2021, et le rapport, le 28 février 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Régional de l’Agriculture de Gagnoa, à qui la requête, le 15 février 2021, et le rapport, le 28 février 2023, ont été notifiés pour le compte de l’Administration coloniale française, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire du Chef du village de Barouhio, Sous-préfecture de Gagnoa, parvenu le 11 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Renaut Ahondjon et autres, ayants droit de feu Renaut Maurice Roger Emile, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 19 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître COWPPLI Boni Kwassi, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassasion et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 16 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Solokobi Honoré, à qui le rapport a été notifié le 28 février 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Barouhio, Sous-préfecture de Gagnoa, à qui le rapport a été notifié le 28 février 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu Renaut Maurice Roger Emile, à qui le rapport a été notifié le 17 février 2023, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté du 24 mai 1946, l’Administration coloniale Française a concédé définitivement à monsieur Renaut Maurice Roger Emile une parcelle de terrain rural, d’une superficie de 455.539 mètres carrés, objet du titre foncier n° 282 du livre foncier du Bas-Sassandra ; Que, le 20 août 2007, monsieur Renaut Maurice Roger Emile a obtenu le certificat de propriété foncière n° 009265 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa sur la parcelle de terrain rural susvisée ; Qu’estimant illégal l’arrêté du 24 mai 1946, monsieur Solokobi Honoré a, le 13 juin 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 février 2019 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte de l’article 56 la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que la requête doit être accompagnée de la copie de la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que monsieur Solokobi Honoré n’a pas produit l’acte attaqué ; qu’en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-173 REP du 13 juin 2019 de monsieur Solokobi Honoré est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Solokobi Honoré ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur, TOURE Aboubacar, Mme Gilbernair BAYA Judith, YAPI AKOLOS Eric KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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