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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 87 du 22/03/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2019-184 REP DU 20 JUIN 2019

 

ARRET N° 87

ABLE KOUAME KOFFI ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE TIASSALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2023

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 20 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2019-184 REP, par laquelle messieurs Ablé Kouamé Koffi, Akaz Kindé Jean, Beugré Assamoi, Tanoh Kassi Ambroise, Tanoh Wandjé Etissou et Ettien Badjé, ayant pour Conseil Maître Comlan Serge Pacôme Adigbé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité des Arts, 323 logements, rue des bijoutiers, bâtiment A, escalier A, 1er étage, porte à gauche, téléphone 27 22 48 22 99, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 14-P-TIA/SG/DAG-1 du 1er juillet 2008 du Préfet du Département de Tiassalé portant nomination  de monsieur Assi Etien en qualité de Chef du village de Tiassalékro, Commune de Tiassalé ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Sous-préfet de Gbolouville assurant l’intérim du Sous-préfet de Tiassalé, parvenu le 26 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur Assi Etien, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 29 mars 2021, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     le mémoire en réplique de monsieur Ablé Kouamé Koffi et autres, parvenu le 20 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Tiassalé, à qui le rapport a été notifié le 28 février 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Assi Etien, parvenues le 20 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Suy Bi Gohoré, et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Ablé Kouamé Koffi et autres, parvenues le 20 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 14/P-TIA/SG/DAG-1 du 1er juillet 2008, le Préfet du Département de Tiassalé a nommé monsieur Assi Etien Chef du village de Tiassalékro ;

           Que, par procès-verbal du 28 juillet 2018, monsieur Ablé Kouamé Koffi et autres ont désigné un nouveau chef de village, en la personne de Nanan Kindé N’goran, à qui le Sous-préfet refuse de délivrer un arrêté de nomination ;

           Qu’estimant illégal l’arrêté du 1er juillet 2008, monsieur Ablé Kouamé Koffi et autres, ont, le 20 juin 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 décembre 2018 resté sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles  57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter soit de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que les requérants, se disant chefs de grandes familles du village de Tiassalékro, ont adressé le 19 juillet 2017, une correspondance au Sous-préfet de Tiassalé aux fins de la destitution de monsieur Assi Etien, chef dudit village ; que, dès lors, à compter, au moins du 19 juillet 2017, ils ont eu connaissance de l’acte qu’ils attaquent; qu’en conséquence, le recours gracieux intervenu le 18 décembre 2018, soit plus d’un (01)an plus tard, est tardif ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-184 REP du 20 juin 2019 de monsieur ABLE Kouamé Koffi et Autres est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs Ablé Kouamé Koffi, Akaz Kindé Jean,  Beugré Assamoi, Tanoh Kassi Ambroise, Tanoh Wandjé Etissou et Ettien Badjé  ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Tiassalé et au Sous-préfet de Tiassalé ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur, TOURE Aboubacar, Mme Gilbernair BAYA Judith, YAPI AKOLOS Eric KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                             LE GREFFIER