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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 32 du 26/07/2006

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-129 S/EX DU 24 AVRIL 2006

 

ARRET N° 32

ALTERNATIVE MOUVEMENT NATIONAL CITOYEN C/ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2006

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée le 24 Avril 2006 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2006-129 S/Ex par laquelle le groupement politique « Alternative Mouvement National Citoyen » à Abidjan 08 BP 400 Abidjan 08 Tél 20 21 02 31 représenté par monsieur Kabran Appia, son Président, sollicite le sursis à exécution du décret n° 2005-305 du 22 Septembre 2005 portant nomination des membres de la Commission centrale de la Commission Electorale Indépendante;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 Juin 2006, présenté par Maître Josiane Koffi Bredou, avocat, conseil du Président de la République, tendant à l'irrecevabilité de la requête;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 27 Juin 2006 et les observations faites après le rapport enregistrées le 14 Juillet 2006 du groupement politique « Alternative Mouvement National Citoyen » présenté par monsieur Kabran Appia, son Président;

Vu les conclusions du Ministère Public enregistrées le 21 Juillet 2006;

Vu les autres pièces du dossier;

Ouï le rapporteur;

Considérant que le groupement politique « Alternative Mouvement National Citoyen » dit le groupement, constitué le 6 Mai 2005 et enregistré au Ministère de l'Intérieur le 19 Mai. 2005 sous le numéro 3019/MEMHT, sollicite le sursis «à toute exécution supplémentaire» du décret n° 2005-305 du 22 Septembre 2005 déféré à la censure de la Chambre Administrative lequel l'a exclu de la composition de la Commission centrale de la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I., en méconnaissance de l'article 5 de la loi n° 2001-634 du 9 Octobre 2001 sur la C.E.I en ses modifications successives.

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant que le Groupement conclut à déclarer in limine litis, l'irrecevabilité du mémoire en défense pour défaut de qualité pour agir du Président de la République aux motifs que ce mémoire a été présenté par la Présidence de la République alors que le Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative et le décret n° 67-345 du 1er Août 1967, confèrent exclusivement au Ministre de l'Economie et des Finances le pouvoir de représenter l'Etat de Côte d'Ivoire en justice.

Mais considérant que le décret n° 67-345 du 1er Août 1967, détermine les conditions de représentation de l'Etat devant les tribunaux de l'ordre judicaire dans les actions tendant à faire déclarer le trésor créancier ou débiteur ;

Que ce texte réglementaire, qui charge le Ministre de l'Economie et des Finances ou l'agent qu'il aura désigné à cet effet de le représenter devant les juridictions déterminées et pour les motifs limitativement précisés, ne peut faire obstacle ni au principe affirmé par l'article 20 de la Constitution aux termes duquel « toute personne a droit à un libre et égal accès à la justice » ni aux dispositions des articles 19 et 20 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative selon lesquelles d'une part, toute personne physique ou morale personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant légal ou statutaire peut assurer la défense de ses intérêts devant toutes les juridictions et d'autre part, les personnes morales privées ou publiques sont représentées devant la Cour suprême par un avocat ;

Qu'est dès lors recevable le mémoire en défense présenté par Maître Josiane Koffi Bredou, avocat à la Cour d'Appel, conseil du Président de la République.

 

AU FOND

Considérant que pour solliciter le sursis à l'exécution du décret attaqué, le groupement soutient que son exécution supplémentaire est de nature à lui causer un préjudice irréparable en ce qu'il conduirait à la structuration définitive des organes de la C.E.I et priverait ses nombreux militants de la prise en compte et de la sauvegarde de leurs intérêts lors des consultations électorales.

Mais considérant que le préjudice ainsi invoqué, purement éventuel, ne présente pas un caractère certain de nature à justifier le sursis.

 

DECIDE

Article 1er: La requête du groupement Politique Alternative Mouvement National Citoyen tendant au sursis à l'exécution du décret n° 2005-305 du 22 Septembre 2005 n'est pas fondée ; elle est rejetée.

Article 2: Expédition du présent Arrêt sera communiquée dans les délais requis au Ministère Public et transmise au Président de la République et au Ministre de l'Intérieur.

Article 3: Les frais sont à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL SIX.

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président, Président-Rapporteur ; MM. N'GNAORE KOUADIO ANTOINE, YOH GAMA, KOBO PIERRE CLAVER, Mme DIAKITE FATOUMATA, Conseillers; Maître NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Secrétaire.