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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 4 du 07/11/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

EXPULSION

REQUETE N° 2019-064 REF DU 29 MARS 2019

 

ORDONNANCE N° 4

PORT AUTONOME D’ABIDJAN C/ SOCIETE CÔTE D’IVOIRE LOGISTIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,             KOBON ABE HUBERT, Président de la Chambre des Référés ;

Vu                  la requête n°CE-2019-164 REF, enregistrée le 29 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par laquelle le Port Autonome d’Abidjan, agissant aux poursuites de diligences de son Directeur Général, monsieur HIEN Sié, ayant pour Conseil Maître FOFANA Na Mariam, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Corniche, route du Lycée Technique, immeuble PENIEL, 3ème étage, téléphone 27 22 44 68 25, 27 22 44 68 26, fax 27 22 44 68 27, 04 boîte postale 2858 Abidjan 04, sollicite le Président du Conseil d’Etat d’ordonner l’expulsion de la Société Côte d’Ivoire Logistique du lot n° 2-ZI-055-417 A IV, sis à la zone industrielle de Vridi ;
Vu                  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à prononcer le déguerpissement de la Société Côte d’Ivoire Logistique de la parcelle en cause ;
Vu                  les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de la Société Côte d’Ivoire Logistique, à qui la requête a été notifiée le 15 avril 2019, avec obligation de réponse dans un délai de sept (07) jours, n’a pas produit d’écritures ;
Vu               la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu               la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

            Considérant que, par requête en référé, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous n° 2019-164 REF du 29 mars 2019, le Port Autonome d’Abidjan demande au Président du Conseil d’Etat d’ordonner l’expulsion de la Société Côte d’Ivoire Logistique du lot n°2-ZI-055-417 A IV de la zone industrielle de Vridi, zone portuaire, qu’elle occupe sans droit, ni titre ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 71, alinéa 2, de la loi du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat, « dans tous les cas d’urgence, le Président du Conseil d’Etat peut, même en son hôtel, sur simple requête (…), ordonner toutes autres mesures utiles sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ;

            Considérant que les actes relatifs à l’occupation du domaine public sont des actes administratifs ; que les actes de gestion du domaine public portant modification unilatérale ou résiliation d’une convention domaniale sont des actes détachables pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat ; qu’il résulte de l’article 12 de la convention d’occupation liant le Port Autonome d’Abidjan et la Société Côte d’Ivoire Logistique que le contentieux né de l’inexécution, de l’inobservation, de l’interprétation ou de l’une quelconque des dispositions de ladite convention relève de la compétence des juridictions administratives ; qu’il s’ensuit que le Président du Conseil d’Etat est compétent pour statuer, en référé, sur une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public portuaire ;

            Considérant que, pour solliciter le déguerpissement de la Société Côte d’Ivoire Logistique du lot litigieux , le Port Autonome affirme avoir, suivant convention d’occupation des 1er et 10 octobre 2003 enregistrée le 13 janvier 2004, concédé, pour une durée de (10) ans, à compter du 1er octobre 2003, le lot n°2-ZI-055-417 A IV, d’une superficie de 13 981 mètres carrés, sis à la zone industrielle de Vridi, à ladite société ; que celle-ci a, par lettre n° DG-ME-08-07-2016 du 12 juillet 2016, sollicité le renouvellement de l’autorisation d’occupation du lot susvisé alors que les stipulations de l’article 10, alinéa 2, de ladite convention lui faisaient obligation d’en faire la demande au plus tard un (01) an avant le terme de la convention ; que, malgré la lettre n°  004118/DGDD/DPHD/YM/SAGA/KM/KVF du 06 septembre 2016 de son Directeur Général portant refus de renouveler la convention d'occupation du lot litigieux, la Société Côte d’Ivoire Logistique a continué de s’y maintenir ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la Société Côte d’Ivoire Logistique a introduit sa demande de renouvellement de l’autorisation d’occupation du lot litigieux le 12 juillet 2016, soit trois (03) ans après l’expiration de la concession consentie pour une durée de (10) ans, à compter du 1er octobre 2003 ; que, faute d’avoir respectée dans le délai défini à l’article 10, alinéa 2, de la convention d’occupation, la Société Côte d’Ivoire Logistique se trouve être une occupante sans titre ni droit du domaine public ;

            Qu’ainsi, la requête du Port Autonome d’Abidjan est bien fondée, alors surtout que la Société Côte d’Ivoire Logistique s’est, suivant arrêt n° 291 du 24 octobre 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, désistée de son action en annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus, entreprise , le 08 septembre 2016 par le Port Autonome d’Abidjan, de renouveler la convention d’occupation et d’exploitation du parc pour automobiles dont elle était bénéficiaire depuis le 1er octobre 2003 ;

         En conséquence,

            -Ordonnons l’expulsion de la Société Côte d’Ivoire Logistique du lot n° 2-ZI-055-417 A IV du domaine public portuaire ;

            -Mettons les frais de l’instance, fixés à la somme de soixante mille (60.000) francs à la charge de la Société Côte d’Ivoire Logistique ;

            -Disons qu'une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Equipement et le l’Entretien Routier.

                                                                                                                                           Donnée en notre cabinet, le 07 novembre 2022

                                                                                                                                            KOBON Abe Hubert