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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 7 du 09/11/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-235 REF DU 15 MAI 2019

 

ORDONNANCE N° 7

SOCIETE AGOH AVENISE G. C/ AYANT DROIT DE FEU CODJOVI GREGOIRE ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,             KOBON ABE HUBERT, Président de la Chambre des Référés ;
Vu                  la requête n° 2019-235 REF, enregistrée le 15 mai 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle la Société AGOH AVENISE G., demeurant à son siège social, sis Abidjan, Cocody, les Rosiers, inscrite au registre de commerce et du crédit immobilier sous le n° RCCM : CI-ABJ-2014-B-15405, 08 boîte postale 3752 Abidjan 08, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur AGOH GAUSSEREIN, sollicite qu’il plaise au Président du Conseil d’Etat l’autoriser à assigner en référé d’heure à heure les ayants droit de feu CODJOVI Grégoire ainsi que toutes autres personnes ayant intérêt sur le lotissement dénommé « ABOUABOU DJIBO KAMON » Commune de Port-Bouët, approuvé par arrêté n°13-001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;
Vu               les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 30 octobre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tenant à la désignation d’un géomètre-expert aux fins d’établir un extrait topographique, un plan de situation avec les coordonnées déterminant l'étendue des parcelles de chacune des parties ;

Vu               les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête été notifiée le 26 juillet 2019, n’a pas produit d’écritures ;
Vu               le mémoire des ayants droit de feu CODJOVI Grégoire, parvenu le 05 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, la SCPA AKRE et KOUYATE et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu               le mémoire de monsieur ABOYA Nangui Emmanuel, parvenu le 01 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu               le mémoire additionnel de la Société AGOH AVENISE G., parvenu le 09 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat en tendant à faire droit à sa requête ;
Vu               l’arrêt n° 74 du 29 mars 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, annulant l’arrêté n° 2013-0001/MCLAU/DGUF/ DU/SDAF du 14 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du lotissement dénommé ABOUABOU DJIBO KAMON, dans Commune de Port-Bouët ;
Vu               l’arrêt n° 80 du 17 avril 2019 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclarant irrecevable la requête n° 2017-490 INTER du 26 septembre 2017 de monsieur Stanislas GUERCHON CODJOVI et autres en interprétation de l’arrêt n° 74 du 29 mars 2017 de ladite Cour ;
Vu               la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu               la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Considérant qu’ « en exécution de la décision n° 1864 du 25 juillet 2005 rendue par le Tribunal de Première Instance et la convention de répartition parcellaire n° 215 du 30 octobre 2008 » le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme e de l’Habitat, par correspondance n° 08-3021/MCUH/DDU/SDPAA du 28 novembre 2008 adressée au Chef du village d’ABOUABOU, mis à la disposition de la communauté dudit village un terrain urbain de cinq cent quarante-six  (546) hectares situé dans la forêt déclassée d’ABOUABOU ;

Que, faisant droit à la demande du 27 février 2010 formulée par le Chef du village d’ABOUABOU, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 13-0001/MCLAU/DGUF/ DU/SDAF du 14 janvier 2013, approuvé le plan de lotissement n° A 652 du 07 février 2012 dénommé « ABOUABOU DJIBO KAMON » réalisé sur le terrain susvisé ;
Que, sur saisine des ayants droit de feu CODJOVI Grégoire, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 74 du 29 mars 2017, annulé l’arrêté en cause, au motif que « le lotissement susvisé empiète de cent quarante hectares (140 ha) sur les exploitations agricoles de feu CODJOVI Grégoire qui supportent un total de cent soixante (160) îlot dudit lotissement » ;
Qu’estimant que les termes ambigus de l’arrêt susvisé et l’absence d’extrait topographique, de plan de situation avec coordonnées ne permettent pas à chacune des parties d’appréhender l’étendue exacte de ses droits, la Société AGOH AVENISE G., détentrice de droits coutumiers, suivant attestation villageoise de 2011 du Chef du village de Mafiblé 2, sur deux parcelles, d’une superficie respective de 85 hectares, 79 ares, 19 centiares et 65 hectares, sises à ANANI, route de Grand-Bassam Commune de Port-Bouët, a, par requête du 15 mai 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de l’autoriser à assigner en référé d’heure les ayants droit de feu CODJOVI Grégoire ainsi que toutes autres personnes ayant intérêt sur le lotissement dénommé « ABOUABOU DJIBO KAMON » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 91, de la loi du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, « dans tous les cas d’urgence, le Président du Conseil d’Etat peut, même en son hôtel, sur simple requête, désigner un expert pour constater, sans délai, des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant le Conseil d’Etat, ordonner toutes autres mesures utiles sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ;
Considérant que l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure ne relève pas, au regard du texte susvisé, de l’office du Président du Conseil d’Etat ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

            En conséquence

Déclarons irrecevable la requête n° 2019-235 REF du 15 mai 2019 de la Société AGOH AVENISE G. ;

 

Mettons les frais de l’instance, fixés à la somme de soixante mille (60 000) francs, à la charge de la requérante ;

Disons qu’une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme.

                                                                                                                                           Donnée en notre cabinet, le 09 novembre 2022

                                                                                                                                            KOBON Abe Hubert