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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 10 du 11/11/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

SUSPENSION

REQUETE N° CE-2020-073 REF DU 16 JUILLET 2020

 

ORDONNANCE N° 10

SOCIETE TEJUMA C/ PORT AUTONOME D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,             KOBON ABE HUBERT, Président de la Chambre des Référés ;
Vu                  la requête n° CE-2020-073 REF, enregistrée le 16 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-073 REF, par laquelle la Société Civile Particulière TEJUMA, dont le siège social est à Abidjan, Treichville, zone 3, rue des Pêcheurs, 26 boîte postale 1400 Abidjan 26, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur FAKOURY Georges, ayant pour Conseil le Cabinet OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Riviera, boulevard Mitterrand, rond-point de la Palmeraie, immeuble Sancta Benedicta, 2éme étage, appartement 4B, téléphone 07 59 79 80 98, 05 74 48 48 58, 03 boîte postale 29 Abidjan Cedex 03, demande au Président du Conseil d’Etat d’ordonner la suspension de l’opération de déguerpissement envisagée par le Port Autonome d’Abidjan sur le site appartement à elle et exploité par la Société EMEC ;
Vu               les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 15 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer la requête irrecevable ;

Vu               le mémoire additionnel de la Société TEJUMA, parvenu le 04 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à faire cesser par le Port Autonome d’Abidjan toute voie de fait sur la parcelle de terrain litigieuse ;
Vu               le mémoire du Port Autonome d’Abidjan, parvenu le 03 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître FOFANA Na Mariam, et tendant, au principal, à déclarer la juridiction présidentielle du Conseil d’Etat incompétente et, au subsidiaire, à débouter la Société TEJUMA de sa demande de suspension du déguerpissement envisagé par le Port Autonome d’Abidjan ;
Vu               le mémoire de la Société EMEC, locataire du site appartenant à la Société TEJUMA, parvenu le 06 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet OUATTARA et Associés, et tendant à ordonner la suspension de l’opération de déguerpissement envisagée par le Port Autonome d’Abidjan ainsi que la cessation de voie de fait ;
Vu               le décret n° 2016138 du 09 mars 2016 portant approbation du Schéma Directeur d’Urbanisme du Grand Abidjan ;
Vu               la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation, et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu               la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Considérant que la Société TEJUMA est propriétaire de la parcelle de terrain urbain formant le lot 2 bis, d’une contenance de 1116 mètres carrés sise à Treichville, objet du titre foncier n°112 041 de la Circonscription Foncière de Bingerville, suivant certificat de propriété foncière n° 03004402 du 28 mars 2013 à elle délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ;

Considérant que, par exploit du 10 juillet 2020 de Maître ZADI Zadi Bedel, Commissaire de Justice, le Commandant du Port Autonome d’Abidjan a notifié à la Société EMEC une mise en demeure aux fins de déguerpissement, dans un délai de huit (08) jours, de ses installations sur la parcelle de terrain appartenant à la Société TEJUMA et dont cette dernière est locataire, au motif que lesdites installations sont situées sur une partie intégrante du domaine portuaire ; que, suivant exploit de Commissaire de Justice du 15 juillet 2020, la Société EMEC a notifié au Port Autonome d’Abidjan une protestation contre la mise en demeure susdite ;

Qu’estimant que l’opération de déguerpissement susmentionnée lui causera un préjudice irréparable, la Société TEJUMA a, le 16 juillet 2020, saisi le Président du Conseil d’Etat aux fins d’ordonner la suspension de l’opération de déguerpissement envisagée par le Port Autonome sur sa parcelle de terrain abritant la Société EMEC ;

Considérant que la Société EMEC, qui loue la parcelle de la Société TEJUMA et y tient le restaurant dénommé Espace Mima, sollicite, également, du Président du Conseil d’Etat, la suspension du déguerpissement envisagé par le Port Autonome d’Abidjan ainsi que la cessation de voie de fait ;

Considérant qu’aux termes de l’article 91 de la loi du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, « dans tous les cas d’urgence, le Président du Conseil d’Etat peut, même en son hôtel, sur simple requête :

           Designer un expert pour constater des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant le Conseil d’Etat ;

           Ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative … » ;

Considérant que la mise en demeure du 10 juillet 2020, notifiée par le Port Autonome d’Abidjan, à la Société EMEC, occupante de la parcelle de terrain, du fait de la Société TEJUMA, est un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat ; qu’ainsi, le Président de cette juridiction est compétent pour statuer, en référé, sur les litiges qui en découlent ;

Considérant qu’aucun acte administratif versé au dossier n’exproprie, pour  cause d’utilité publique, la Société TEJUMA de la parcelle ; que le décret n°2016-138 du 09 mars 2016 portant approbation du Schéma Directeur d’Urbanisme du Grand Abidjan n’ayant pas entendu incorporer la propriété de la Société TEJUMA au domaine public portuaire, il en résulte que le Port Autonome d’Abidjan, en voulant déguerpir la Société TEJUMA de sa propriété, commet une voie de fait qu’il convient de faire cesser en urgence, faisant droit à la requête ;

  

En conséquence,

Ordonnons la suspension du déguerpissement envisagé par le Port Autonome d’Abidjan sur la parcelle de terrain urbain formant le lot 2 bis d’une contenance de 1116 mètres carrés, sise à Treichville, propriété de la Société TEJUMA, objet du titre foncier n°112 041 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Ordonnons la transmission de la présente ordonnance au Procureur Général près la cour de cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Port Autonome d’Abidjan.

                                                                                                                                           Donnée en notre cabinet, le 11 novembre 2022

                                                                                                                                            KOBON Abe Hubert