Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 11 du 14/11/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-035 REF DU 09 MARS 2021 |
ORDONNANCE N° 11 |
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KOKOH ADJOUMANI EMILE AGOU LEONARD N’GUESSAN AFFOUE JOSEPHINE C/ SOCIETE STAR OIL |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, KOBON ABE HUBERT, Président de la Chambre des Référés ; Considérant que madame N’GUESSAN Affoué Joséphine, messieurs KOKOH Adjoumany Emile et AGOU Léonard, ont, respectivement, bénéficié d’une lettre d’attribution sur le lot n°5889, îlot n° 517, du lotissement BESSIKOI, Commune d’Abobo, d’un arrêté de concession définitive sur les lots n° 5885 et 5886 et d’un arrêté de concession définitive sur les lots n° 5887 et 5888 ; Qu’estimant que la Société STAR OIL, bénéficiaire de l’arrêté n° 00041/MIE/DDPE du 10 août 2018 du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier portant autorisation à occuper temporairement une parcelle du domaine public routier de l’Etat, d’une contenance de 1050 mètres carrés, à la Riviera-Palmeraie, en bordure de l’îlot n°517 de BESSIKOI, et aussi titulaire du permis de construire une station-service suivant arrête n° 20-000239/MCLU/CAB/GUPC/OE du 17 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, outre l’arrêté n° 006/MPEER/Cab du 25 janvier 2021 du Ministre du Pétrole, de l’Energie et des Energies Renouvelables portant création d'un établissement de distribution d’hydrocarbures liquides et gazeuses de 3ème classe, avait empiété sur leurs lots, ils ont, le 24 juillet 2020, aux fins d’ordonner la suspension immédiate de tous travaux de décapage et de construction sur leurs lots, saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, par ordonnance n° 2314/2020 du 24 août 2020, s’est déclaré incompétent pour connaitre de l’action au profit du Juge du fond dudit tribunal, motifs pris de ce qu’il existe des contestations sérieuses en la cause, la Société STAR OIL soutenant qu’elle n’avait pas débordé le terrain sur lequel elle disposait d’une autorisation temporaire d’occupation ; Qu’estimant que c’est à tort que le Juge des référés du Tribunal de Commerce a statué ainsi, les susnommés au motif que la Société STAR OIL se prévaut d’une occupation du domaine public routier pour empiéter sur leurs lots, saisissent la juridiction présidentielle du Conseil d’Etat aux fins précédemment spécifiées ; Considérant que la mesure de suspension immédiate des travaux de décapage et de construction sollicitée par messieurs KOKOH Adjoumani Emile, AGOU Léonard et de madame N’GUESSAN Affoué Joséphine, tend à faire obstacle à l’exécution de l’arrêté n° 0041/MIE/DDPE DU 10 Août 2018 du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier portant autorisation à occuper temporairement une parcelle du domaine public routier de l’Etat, de l’arrêté n° 20-00239/MCLU/CAB/GUPC/OE du 17 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant permis de construire une station-service et de l’arrêté n°006/MPEER/Cab du 25 janvier 2021 du Ministre du Pétrole, de l’Energie et des Energies Renouvelables portant création d’un établissement de distribution d’hydrocarbures liquides et gazeuses de 3ème classe ; Considérant qu’une telle mesure, qui s’analyse en un sursis à l’exécution de décisions administratives, ne relève pas la compétence du Juge des référés administratifs ; Qu’il s’ensuit que la requête la requête doit être déclarée irrecevable ; En conséquence Déclarons irrecevable la requête n° CE-2021-035 REF du 09 mars 2021 de KOKOH Adjoumany Emile, AGOU Léonard et N’GUESSAN Affoué Joséphine ; Mettons les frais de l’instance, fixés à la somme de soixante mille (60.000) francs, à la charge des requérants ; Disons qu’une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme. Donnée en notre cabinet, le 14 novembre 2022 KOBON Abe Hubert |
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