Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 12 du 16/11/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-011 REF DU 25 JANVIER 2021 |
ORDONNANCE N° 12 |
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ENTREPRISE WEIHAI CONSTRUCTION GROUP CO.LTD C/ AYANTS DROIT DE FEU CODJOVI GREGOIRE ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, KOBON ABE HUBERT, Président de la Chambre des Référés ; Vu la requête, n° CE-2021-011 REF, enregistrée le 25 au Greffe du Conseil d’Etat, par laquelle l’entreprise WEIHAI Construction Group Co. Ltd sollicite du Président du Conseil d’Etat l’annulation de la décision n° 123/2020/ANRMP/CRS du 17 décembre 2020 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP rejetant comme mal fondé le recours par elle formé contre la décision de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres dite COJO de l’ANRMP ayant désigné comme adjudicataire l’entreprise SODISTRA, relativement à L’appel d’offre n° T446/2020 sur les travaux d’aménagement de la zone industrielle de Korhogo dédiée à la transformation de l’anacarde, organisé par le Fonds International pour la Recherche et le Conseil Agricoles dit FIRCA ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 17 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’ANRMP, parvenu le 11 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’incompétence du président du Conseil d’Etat et, au subsidiaire, au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le FIRCA, auquel la requête a été notifiée le 04 février 2021, n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant qu’ensuite de l’appel d’offre dont les résultats ont désigné l’entreprise SODISTRA comme adjudicataire, l’entreprise WEIHAI Construction Group Co. Ltd, estimant que l’ANRMP devant laquelle elle avait élevé une contestation a excédé ses pouvoirs en rejetant son recours, suivant décision n° 123/2020/ANRMP/CRS du 17 décembre 2020, a, par requête n° CE-2020-446 REP du 29 décembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’annulation de la ite décision ; que, craignant que l’entreprise SODISTRA n’entame les travaux sur le terrain et perçoive une avance de la Banque Mondiale, par l’organe du FIRCA, l’entreprise WEIHAI Construction Group Co. Ltd demande au Président du Conseil d’Etat d’annuler la décision de l’ANRMP ; Considérant que, si, selon les dispositions de l’article 91 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, le Président de cette juridiction peut prendre des mesures utiles, il ne peut absolument pas prendre une décision d’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, cette compétence étant, ainsi qu’il résulte de la nature même du recours pour excès de pouvoir, exclusivement dévolue à la juridiction administrative elle-même ; Qu’il en résulte que la demande de l’entreprise WEIHAI Construction Group Co. Ltd ne peut qu’être déclarée irrecevable ; En conséquence Déclarons irrecevable la requête n° CE-2021-011 REF du 25 janvier 2021 de l’entreprise WEIHAI Construction Group Co. Ltd ; Donnée en notre cabinet, le 16 novembre 2022 KOBON Abe Hubert |
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