Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 13 du 16/11/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-074 REF DU 26 MAI 2021 |
ORDONNANCE N° 13 |
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INZA DIABY C/ EGLISE BAPTISTE FONDAMENTALE DE LA MISSION BAPTISTE INTERNATIONALE ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, KOBON ABE HUBERT, Président de la Section du Contentieux, Président de la Chambre des Référés ; Vu la requête n° CE-2021-074 REF, enregistrée le 26 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par laquelle monsieur Inza DIABY, ayant pour conseil le Cabinet DOHORA BLEDIE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera III, boulevard Arsène Usher ASSOUAN, immeuble Ahonzo, 1er étage, téléphone 22 54 30 33, 22 47 42 63, 25 boîte postale 1667 Abidjan 25 sollicite, du Président du Conseil d’Etat, la suspension des travaux entrepris par l’Eglise Baptiste Fondamentale, la Société Celpaid Finances S.A, l’association des Gouros ressortissant du département de Zuenoula résidant à Daloa dite TCHIVA, représentée par monsieur BOLI BI Irié Pierre, messieurs KOBENAN Kossonou André, PORGO Idrissa, BAKAYOKO Mevanly, OUEDRAOGO Harouna, KOUAKOU Koffi Eugène, KOFFI Kouassi Jean Luc, CISSE Tiémoko, DIARRASSOUBA Salifou, KONE Aboubakary, OUEDRAOGO Hamidou, DIARRASSOUBA Mamadou Bassourou, TAO Mamadou, SIDIBE Laciné, BAMBA Yousoufou, OBI Ikechukwu R, et TAO moussa, sur la parcelle de terrain d’une contenance de 6996 mètres carrés, objet du titre foncier n° 308 de de la Circonscription Foncière de Daloa ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à ordonner la suspension des travaux sur la parcelle de terrain en cause ; Vu le mémoire en défense de l’Eglise Baptiste fondamentale et autres, parvenu le 15 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à solliciter une mise en état et à désigner un expert à l’effet de lever tout équivoque sur la parcelle en cause ; Vu le mémoire de l’association des Gouros ressortissant du département de Zuenoula résidant à Daloa dite TCHIVA, parvenu le 15 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, d’une part, à préciser qu’elle est représentée par monsieur BOLI BI Irié Pierre et non par monsieur POIN BI Séhi Nicolas, comme stipulé dans la requête en référé et, d’autre part, à son rejet ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que monsieur Inza DIABY a, suivant acte de vente du 10 novembre 2017 rédigé par Maître AKATCHA GRANSSE Albéric, Notaire à Abidjan, acquis de messieurs Serge ROUX et Isidore ANDRE, la parcelle de terrain formant le titre foncier n° 308 de Daloa d’une contenance de 6996 mètres carrés, Commune de Daloa ; Considérant que, suite à cette acquisition, il a obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa le certificat de mutation de propriété foncière n° 20170731 du 12 janvier 2018 ; Considérant que, voulant mettre sa parcelle de terrain en valeur, monsieur Inza DIABY a découvert que, sur le fondement l’arrêté n° 16-0278/MCU/DGUF/DU/SDAF du 22 août 2016 portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « Daloa Centre-Ville », des tiers, notamment l’Eglise Baptiste Fondamentale, la Société Celpaid Finances S.A, l’association des Gouros ressortissant du département de Zuenoula résidant à Daloa dite TCHIVA, représentée par monsieur BOLI BI Irié Pierre, messieurs KOBENAN Kossonou André, PORGO Idrissa, BAKAYOKO Mevanly, OUEDRAOGO Harouna, KOUAKOU Koffi Eugène, KOFFI Kouassi Jean Luc, CISSE Tiémoko, DIARRASSOUBA Salifou, KONE Aboubakary, OUEDRAOGO Hamidou, DIARRASSOUBA Mamadou Bassourou, TAO Mamadou, SIDIBE Laciné, BAMBA Yousoufou, OBI Ikechukwu R, et TAO moussa se sont installés sur sa parcelle et y ont entrepris des travaux de constructions ; Considérant que, monsieur Inza DIABY a, par requête n° 2019-356 REP du 22 octobre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 22 août 2016 susvisé ; Qu’estimant que les travaux de constructions entrepris par les susnommés sont susceptibles de porter atteinte à son droit de propriété et de créer d’éventuels troubles à l’ordre public, monsieur Inza DIABY a, par requête en référé du 26 mai 2021, saisi le Président du Conseil d’Etat aux fins d’ordonner la suspension desdits travaux ; Considérant qu’aux termes de l’article 91 de la loi sur le Conseil d’Etat, « Dans tous les cas d’urgence, le Président du Conseil d’Etat ou, en cas d’empêchement, le Président de la Section du Contentieux, peut, même en son hôtel, sur simple requête : -Désigner un expert pour constater, sans délai, des faits susceptibles de donner lieu à litige devant le Conseil d’Etat ; -Ordonner, toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative… » ; Considérant qu’il est constant que la demande de monsieur Inza DIABY tend à solliciter la suspension des travaux sur la parcelle de terrain disputée ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que monsieur PORGO Idrissa est bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive du 07 décembre 2020 sur le lot n° 29, îlot n° 08 d’une superficie de 480 mètres carrés, lotissement dénommé « Daloa Centre-Ville » ; qu’il en résulte que le Juge des référés ne peut ordonner la mesure de suspension sollicitée à son égard par monsieur Inza DIABY ; Considérant qu’il ressort également des pièces du dossier que les autres occupants ne détiennent aucun titre d’occupation sur la parcelle objet du litige ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur Inza DIABY tendant à obtenir la suspension des travaux entrepris par ces derniers ; En Conséquence, - rejetons la demande de suspension des travaux en ce qui concerne monsieur PORGO Idrissa sur le lot n° 29, îlot n° 08 du lotissement dénommé « Daloa Centre-Ville » ; -ordonnons, par contre, la suspension des travaux effectués sur les lots n°s 41, 43 45, 71 à 73, 75, 77 à 79, 749, 751, 758 à 760, îlots n°s 155 et 156, lotissement dénommé « Daloa Centre-Ville » par l’Eglise Baptiste Fondamentale, la Société Celpaid Finances S.A, l’association des Gouros ressortissant du département de Zuenoula résidant à Daloa dite TCHIVA, représentée par monsieur BOLI BI Irié Pierre, messieurs KOBENAN Kossonou André, BAKAYOKO Mevanly, OUEDRAOGO Harouna, KOUAKOU Koffi Eugène, KOFFI Kouassi Jean Luc, CISSE Tiémoko, DIARRASSOUBA Salifou, KONE Aboubakary, OUEDRAOGO Hamidou, DIARRASSOUBA Mamadou Bassourou, TAO Mamadou, SIDIBE Laciné, BAMBA Yousoufou, OBI Ikechukwu R, et TAO moussa ; -mettons les frais à la charge du Trésor Public ; -ordonnons la transmission de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme. Donnée en notre cabinet, le 16 novembre 2022 KOBON Abe Hubert |
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