Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 16 du 21/11/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-016 REF DU 03 FEVRIER 2021 |
ORDONNANCE N° 16 |
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ASSIE KOUA MARCEL C/ MAIRE DE BOUAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, KOBON ABE HUBERT, Président de la Section du Contentieux, Président de la Chambre des Référés ; Vu la requête n° CE 2021-016 REF, enregistrée le 03 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par laquelle monsieur ASSIE KOUA Marcel, né le 13 décembre 1971 à N’Zianoua, Sous-Préfecture de Tiassalé, Ivoirien, Greffier, téléphone 01 03 45 23 12, 05 05 66 32 60, sollicite qu’il plaise au Président du Conseil d’Etat de bien vouloir l’autoriser à assigner en référé d’heure à heure aux fins d’ordonner la suspension des travaux sur le lot n° 675 bis, îlot n° 73 bis, sis au quartier Belleville, route FETEKRO, Commune de Bouaké ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 178 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que monsieur ASSUE KOUA Michel, bénéficiaire d’une attestation d’attribution villageoise à lui délivrée le 16 mai 2017 sur le lot n° 675 bis, îlot n° 73 bis, du quartier Belleville, route FETEKRO, Commune de Bouaké, expose qu’après avoir introduit, le 07 novembre 2018, un recours en annulation pour excès de pouvoir enregistré sous le numéro 2018-369 REP du 07 novembre 2018 contre l’arrêté n°2018/28/CBKE/SG/DT du Maire de Bouaké portant annulation de l’autorisation de construire PC N° 2018-029 du 10 avril 2018 à lui accordée, il constate que le Maire de ladite Commune, monsieur DJIBO Youssouf Nicolas, bénéficiaire d’attestations villageoises portant sur les lots n° 678 et 680 bis, continue d’ériger des constructions sur le lot n° 675 bis, malgré la sommation à lui servie le 19 janvier 2021 ; Considérant qu’aux termes de l’article 91 de la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, « dans tous les cas d’urgence, le Président du Conseil d’Etat ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le Président de la Section du Contentieux, peut, même en son hôtel, sur simple requête : - Désigner un expert pour constater, sans délai, des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant le Conseil d’Etat ; -Ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal ni obstacle à l’exécution et d’aucune décision administrative. Dans ce cas, la requête est transmise, sans délai, au Procureur Général près le Conseil d’Etat et immédiatement notifiée aux défendeurs éventuels, avec fixation d’un délai de réponse » ; Considérant qu’il résulte des dispositions que l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure ne relève pas de l’office de la juridiction présidentielle du Conseil d’Etat ; En conséquence, Déclarons irrecevable la requête n° CE 2021-016 REF du 03 février 2021 de monsieur ASSIE KOUA Marcel ; Mettons les frais de l’instance, fixés à la somme de soixante mille (60.000) francs, à la charge du requérant ; Ordonnons la transmission de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Maire de la Commune de Bouaké ; Donnée en notre cabinet, le 21 novembre 2022 KOBON Abe Hubert |
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