Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 18 du 23/11/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-017 REF DU 05 FEVRIER 2021 |
ORDONNANCE N° 18 |
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DITE SCI GERO C/ SOCIETE PORT AUTONOME D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, KOBON ABE HUBERT, Président de la Section du Contentieux, Président de la Chambre des Référés ; Vu la requête enregistrée le 05 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le n° CE-2021-017 REF, par laquelle la Société Civile Immobilière GERO, ayant pour Conseil le Cabinet OUATTARA-BOGUI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, 03 boîte postale 29 Abidjan Cedex 03, sollicite qu’il plaise au Président du Conseil d’Etat d’ordonner la suspension des travaux de remblaiement entrepris par le Port Autonome d’Abidjan sur la baie lagunaire de Biétry, en vue de l’extension du domaine portuaire ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que la Société Civile Immobilière GERO dite SCI GERO est propriétaire de la parcelle de terrain on lotie, bâtie, d’une contenance de 5000 mètre carrés, sise en zone portuaire de l’île de Petit-Bassam, Abidjan, objet du titre foncier n° 1755 de la Circonscription Foncière de Bingerville, tel qu’il résulte de l’état foncier du 1er juin 2015 ; qu’elle est également propriétaire d’une autre parcelle de terrain, d’une superficie de 2403 mètres carrés, sise en zone portuaire, Commune de Treichville, objet du titre foncier n° 119 523 de la Circonscription Foncière de Bingerville, ainsi qu’il appert du jugement civil n° 27 CIV-1/AF du 10 janvier 2019 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; que, sur lesdites parcelle, elle a construit des bâtiments et entrepôts pour y effectuer ses activités économiques ; Considérant que, courant l’année 2015, le Port Autonome d’Abidjan a entrepris des travaux de remblaiement de la baie lagunaire de Biétry, en vue de l’extension du domaine portuaire ; Considérant que, le 05 février 2021, la SCI GERO a, de nouveau, saisi le Président du Conseil d’Etat aux fins de suspendre les travaux susmentionnés, en faisant valoir les mêmes moyens ; Considérant qu’aux termes de l’article 91 de la loi du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, « dans tous les cas d’urgence, le Président du Conseil d’Etat ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le Président de la Section du Contentieux peut même en son hôtel, sur simple requête : Désigner un expert pour constater des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant le Conseil d’Etat ; Ordonner toutes autres mesures utiles sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative… » Considérant que, par ordonnance n° 17 du 21 juillet 2016 du Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême la requête de la SCI GERO, tendant aux mêmes fins, avait été déclarée irrecevable ; Que, dans ces conditions, la SCI GERO n’est pas recevable à demander à nouveau par la voie du référé, au Président du Conseil d’Etat, d’ordonner la suspension des travaux de remblaiement de la baie lagunaire de Biétry entrepris par le Port Autonome d’Abidjan ; En conséquence, Déclarons irrecevable la requête n° CE-2021-017 REF du 05 février 2021 de la SCI GERO ;
Donnée en notre cabinet, le 23 novembre 2022 KOBON Abe Hubert |
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