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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 34 du 26/07/2006

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-123 REP DU 07 AVRIL 2004

 

ARRET N° 34

EGLISE METHODISTE-UNIE COTE D'IVOIRE C/ MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2006

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 48/MFPE/ du 05 mars 2004 du Directeur de l'Inspection du Travail, enregistrée le 07 avril 2004 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2004-123 REP, présentée par l'Eglise Méthodiste Unie-Côte d'Ivoire (EMU-CI), représentée par le Révérend Benjamin Boni, Président de la Conférence de la dite ,Eglise, domicilié au siège sis à Abidjan-Plateau, agissant par Monsieur YATE YATE Joseph, Directeur Général des Ecoles Méthodistes domicilié à Abidjan-Cocody, ayant pour Conseils Maîtres KONE Mamadou et KOUASSI N'guessan, Avocats associés, demeurant au 01 BP 6421 Abidjan 01 Avenue Lambin, Immeuble Belle Rive, Tél. 20-33-22-45/20-33-14-75;

Vu les conclusions du Ministère Public du 28 décembre 2005 tendant aux mêmes fins que la requête ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance et le rapport ont été communiqués au Ministre du Travail et de la Fonction Publique qui n'a produit ni mémoire en défense, ni observations écrites ;

Vu les observations du 14 juillet 2006 de l'Eglise Méthodiste Unie-Côte d'Ivoire après notification du rapport le 29 juin 2006 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 modifiant et complétant la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême;

Ouï le Rapporteur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Syndicat de l'Enseignement Privé Laïc et Professionnel avait déposé un préavis de grève de 72 heures auprès du Ministre compétent pour compter du 4 Novembre 2003, aux fins de solliciter le retrait de la décision du Ministre de l'Education Nationale interdisant l'affectation des élèves en classe de sixième et seconde dans les établissements scolaires privés à la rentrée scolaire 2003 et 2004 ; Que messieurs Rabet Jean Claude et Bouah Michel, professeurs au cours secondaire Méthodiste dit C.S.M de Cocody, avaient, en dépit de la levée du mot d'ordre de grève et l'appel à la reprise immédiate des cours décidés par le Syndicat, continué la grève, observé un arrêt de travail de trois jours sans préavis et empêché par divers actes leurs collègues et le personnel de certains établissements C.S.M de travailler ; qu'après avoir prononcé leur mise à pied provisoire, l'Eglise Méthodiste Unie de Côte d'Ivoire, responsable des C.S.M, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annuler le refus de l'Inspection du Travail d'autoriser le licenciement de ces deux enseignants protégés.

 

EN LA FORME

Considérant qu'introduite selon les exigences de la loi, la requête susvisée est recevable;

 

AU FOND

Considérant que, pour confirmer la décision de l'Inspecteur du Travail d'Adjamé refusant l'autorisation de licencier les professeurs concernés, le Directeur de l'Inspection du Travail argue de ce que : « l'employeur resterait leur devoir cinq mois d'arriérés de salaires, ce qui aurait causé leur mécontentement et que, même si la méthode utilisée est irrégulière dans la forme, leurs revendications demeurent légitimes dans le fond » ;

Mais considérant qu'il ne résulte nullement des pièces du dossier que le non paiement ou le retard dans le paiement des salaires ait été la cause génératrice de la grève ; Que le préavis de grève notifié par les syndicats de l'Enseignement privé laïc et confessionnel avait pour objet la suppression de la mesure interdisant l'orientation pour la rentrée scolaire 2003-2004 dans les Etablissements privés des élèves des classes de 6ème et de seconde ;

Qu'il en résulte que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts;

Qu'il convient, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen, de l'annuler ;

 

DECIDE

 

Article 1: la décision n° 48/MFPE/ du 05 mars 2004 du Directeur de l'Inspection du Travail est annulée ;

Article 2: les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3: expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre du Travail et de la Fonction Publique.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL SIX.

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE, Conseiller- Rapporteur ; AKA NOBA, BOBY GBAZA, N'GORAN YVES, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; MAMADOU GUITARE et YAO OKOUBI, représentant le Ministère Public; Maître NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire