Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 21 du 24/11/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-070 REF DU 14 MAI 2021 |
ORDONNANCE N° 21 |
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AYANTS DROIT DE FEU MIESSAN ELLOH C/ SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT D’ABOUABOU S.A |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, KOBON ABE HUBERT, Président de la Section du Contentieux, Président de la Chambre des Référés ; - produire un extrait topographique de la parcelle de 151 hectares sise à Ellokro, Commune de Port-Bouët ; - et faire un rapport détaillé sur la situation géographique de cette parcelle de nature afin de déterminer si cette parcelle fait oui ou non partie de la forêt déclassée d’Abouabou ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à ordonner la mesure sollicitée par les requérants ; Vu le mémoire en défense de la société d’Aménagement et de Développement d’Abouabou S.A, parvenu le 31 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu l’arrêt n° 148 du 15 avril 2020 déclarant irrecevable la requête n° 2019-025 REP du 23 janvier 2019 de monsieur ELLOH Arthur Jean Servais pour défaut d’intérêt légitime juridiquement protégé lui donnant qualité pour contester l’arrêté de concession définitive n°18-03516/MCLAU/DGUF/DDU/ SAS/KEU du 10 juillet 2018 délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme à la Société d’Aménagement et de Développement d’Abouabou SA dite SOADA ; Vu l’arrêt n° 249 du 30 juin 2021 déclarant irrecevable pour tardiveté la requête en révision n° 2020-107 du 14 septembre 2020 de monsieur ELLOH Arthur Jean Servais contre l’arrêt n° 148 du 15 avril susvisé ; Considérant que, monsieur MIESSAN HELLOH, installé depuis 1932 sur la parcelle d’une superficie de 1.510.000 mètres carrés située dans le village d’Anan, Commune de Port-Bouët, y exploitait une cocoteraie ; Considérant que, courant 1972, suite à une demande d’immatriculation introduite par monsieur MIESSAN HELLOH, le service du cadastre et le chef des affaires domaniales rurales ont, par correspondance datées, respectivement, des 21 septembre et 1er décembre 1972, demandé au Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques d’Abidjan d’entamer ladite procédure ; que, dans l’attente, il a obtenu sur ladite parcelle une attestation villageoise du 17 avril 1973 et une attestation de plantation du 05 juillet 1977, délivrées respectivement par le Chef du village de Anan et par la division des produits et des constats agricoles de la Direction Régionale de l’Agriculture d’Abidjan ; Considérant qu’a son décès, ces ayants droits, notamment messieurs ELLOH Arthur Jean Servais, ELLOH Miessan, ELLOH Miessan Clément, ELLOH Miessan Armand, ELLOH Tanoh Koffi Joseph, ELLOH Miessan Jean Claude, ELLOH Attui Jean-Pierre, ELLOH Bodje Anoue Aimé, ELLOH Brokou Jean-François, ELLOH Marc François, ELLOH Adja Ange Yannick, ELLOH Jean-François, ELLOH Ehouman Eric et ELLOH Ahibo Coffi Alphy Andersson, mesdames ELLOH N’cho Dorothée, ELLOH Attouo Marie-Thérèse, ELLOH Hortense Denise Yaba, ELLOH Sidje Danielle, ELLOH Adjoba, ELLOH Gna Appoline et ELLOH Coffie Akou Marie-Thérèse, tel qu’il ressort du jugement d’hérédité n° 658 du 14 mars 2014 rendu par le Tribunal de Première Instance, ont initié, sur la parcelle disputée, devenue le village d’Ellokro, une procédure de lotissement dénommé « Miessan ELLOH » ; Considérant que, par arrêté n° 13-0014/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 02 septembre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a ouvert une enquête publique en vue de l’approbation du plan de lotissement du village d’Ellokro dénommé « Miessan Elloh », Commune de Port-Bouet, dont l’avis favorable de la commission mixte a été transmis au Directeur du Foncier Urbain du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme par le Maire de la Commune de Port-Bouet ; Qu’estimant illégal cet arrêté, au motif qu’il a été délivré en violation des droits de son père, monsieur ELLOH Arthur Jean Servais a, par requête n° 2019-025 REP du 23 janvier 2019, saisi, aux fins de son annulation, la Chambre Administrative qui, par arrêt n° 148 du 15 avril 2020, a déclaré ladite requête irrecevable, au motif qu’il n’a ni intérêt ni qualité à agir ; Considérant que monsieur ELLOH Arthur Jean Servais a, le 14 septembre 2020, saisi le Conseil d’Etat d’une requête en révision contre la décision susvisée qui, par arrêt n° 249 du 30 juin 2021, l’a déclaré irrecevable pour être intervenue en dehors du délai légal d’un (01) à compter de la notification de l’arrêt attaqué ; Considérant que les autres ayants-droit de feu MIESSAN ELLOH ont, à leur tour, saisi le Conseil d’Etat d’une requête en tierce opposition contre l’arrêt n° 148 du 15 avril 2020, encore pendante devant ladite juridiction ; - produire un extrait topographique de la parcelle de 151 hectares sise à Ellokro, Commune de Port-Bouët ; - et faire un rapport détaillé sur la situation géographique de cette parcelle de nature afin de déterminer si cette parcelle fait oui ou non partie de la forêt déclassée d’Abouabou ; Mais, considérant que le texte visé au moyen n’a pas vocation à s’appliquer devant le Conseil d’Etat ; que dès lors, il y’a lieu de déclarer la requête irrecevable ; En Conséquence, - déclarons irrecevable la requête n° CE-2021-070 REF du 14 mai 2021 des ayants-droit de feu MIESSAN ELLOH ; - mettons les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, à la charge des ayants-droit de feu MIESSAN ELLOH, notamment messieurs ELLOH Arthur Jean Servais, ELLOH Miessan, ELLOH Miessan Clément, ELLOH Miessan Armand, ELLOH Tanoh Koffi Joseph, ELLOH Miessan Jean Claude, ELLOH Attui Jean-Pierre, ELLOH Bodje Anoue Aimé, ELLOH Brokou Jean-François, ELLOH Marc François, ELLOH Adja Ange Yannick, ELLOH Jean-François, ELLOH Ehouman Eric et ELLOH Ahibo Coffi Alphy Andersson, mesdames ELLOH N’cho Dorothée, ELLOH Attouo Marie-Thérèse, ELLOH Hortense Denise Yaba, ELLOH Sidje Danielle, ELLOH Adjoba, ELLOH Gna Appoline et ELLOH Coffie Akou Marie-Thérèse - ordonnons la transmission de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme. Donnée en notre cabinet, le 23 novembre 2022 KOBON Abe Hubert |
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