Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 22 du 24/11/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2021-015 REF DU 29 JANVIER 2021 |
ORDONNANCE N° 22 |
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SOCIETE PROXIM FINANCES CONSTRUCTION ET LE SYNDIC DE LA CITE AKISSI DELTA C/ MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’ENTRETIEN ROUTIER |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, KOBON ABE HUBERT, Président de la Section du Contentieux, Président de la Chambre des Référés ; Considérant que, par arrêté n° 0010/MCUH/DDU/SDAF du 27 juillet 2006, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a approuvé le plan de morcellement des titres fonciers n° 7867 et 14020 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sis à Abidjan-Bassam ; Considérant que, par lettre n° 08-0571/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 07 mars 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à la société PROXIM FINANCES CONSTRUCTION l’îlot n° 24, d’une contenance de 8725 mètres carrés, issu du lotissement route d’Abidjan-Grand-Bassam, Commune de Port-Bouët ; que, par lettre n° 08-0573/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 07 mars 2008, il a attribué à la société PROXIM FINANCES CONSTRUCTION l’îlot n° 22, d’une contenance de 6476 mètres carrés, du lotissement route d’Abidjan-Bassam Commune de Port-Bouët ; que, par une autre lettre n° 08-0572/MCUH/DDU/DDU/SDPAA/DV du 07 mars 2008, il a attribué à la société PROXIM FIANCES CONSTRUCTION l’îlot n° 23, d’une superficie de 2001 mètres carrés, du lotissement route d’Abidjan-Grand-Bassam, Commune de Port-Bouët ; que, sur les îlots susmentionnés, la société PROXIM FINANCES CONSRCUTION a bâti la Cité Akissi Delta comprenant 80 villas qu’elle a livrées, le 27 janvier 2010 aux souscripteurs ; Qu’estimant illégaux le communiqué susvisé et la mise en demeure de déguerpissement du 12 mai 2020, la société PROXIM FINANCES CONSTRUCTION et le Syndic de la Cité Akissi Delta ont, le 28 janvier 2021, saisi le Conseil d’Etat, aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après deux (2) recours adressés, à la même date du 30 juin 2020, au Directeur du domicile public de l’Etat et au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, et restés sans suite ; Qu’en attendant l’issue de cette procédure, la société PROXIM FINANCES CONSTRUCTION et le Syndic de la Cité Akissi Delta ont, le 29 janvier 2021, saisi le Président du Conseil d’Etat aux fins d’ordonner la nomination d’un expert immobilier pour évaluer l’indemnisation de souscripteurs des logements de Cité Akissi Delta et le paiement d’indemnisation aux souscripteurs des logements susmentionnés avant leur démolition, ainsi que le sursis à l’exécution du communiqué relatif à la libération des emprises de l’Autoroute Abidjan-Grand-Bassam ; Considérant qu’aux termes de l’article 91 de la loi du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, « dans tous les cas d’urgence, le Président du Conseil d’Etat ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le Président de la Section du Contentieux, peut, même en son hôtel, sur simple requête : Désigner un expert pour constater des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant le Conseil d’Etat ; Ordonner toutes autres mesures utiles sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative… » ; Considérant qu’il résulte du texte susvisé que les mises en demeure sont des actes administratifs susceptibles de recours en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le Président du Conseil d’Etat est compétent pour statuer, en référé, sur les litiges quoi en découlent ; Considérant que la requête de la société PROXIM FINANCES CONSTRUCTION et du Syndicat de la Cité Akissi Delta qui tend à solliciter une expertise tendant à l’indemnisation et le sursis à exécution d’une décision administrative, ne relèvent pas de l’office du Juge des référés administratifs Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
En conséquence, Rejetons la requête n° CE 2021-015 REF du 29 janvier 2021 de la société PROXIM FINANCES CONSTRUCTION et du Syndic de la Cité Akissi Delta ; Donnée en notre cabinet, le 24 novembre 2022 KOBON Abe Hubert |
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