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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 22 du 24/11/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-015 REF DU 29 JANVIER 2021

 

ORDONNANCE N° 22

SOCIETE PROXIM FINANCES CONSTRUCTION ET LE SYNDIC DE LA CITE AKISSI DELTA C/ MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’ENTRETIEN ROUTIER

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,             KOBON ABE HUBERT, Président de la Section du Contentieux, Président de la Chambre des Référés ;
Vu                  la requête enregistrée le 29 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le n° CE-2021-015 REF, par laquelle la société PROXIM FINANCES CONSTRUCTION SA, représentée par monsieur YED Benson, Administrateur Général, domicilié à Abidjan, Cocody, Angré 8ème tranche, rue des banques, immeuble NSIA, 3ème étage, 01 boite postale 3034 Abidjan 01, téléphone 07 78 98 40 19 et le Syndic de la Cité Akissi Delta sollicitent le Président du Conseil d’Etat pour désigner un expert immobilier aux fins d’évaluer l’indemnisation des souscripteurs des logements de la Cité Akissi Delta, d’ordonner le sursis à l’exécution du communiqué du Ministre de l’Equipment et de l’Entretien Routier relatif à l’opération de libération des emprises de l’Autoroute Abidjan-Grand-Bassam et le paiement de l’indemnisation des souscripteurs des logements de la Cité Akissi Delta avant sa démolition ;
Vu               les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenue le 30 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu               les mémoires en défense du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenus les 03 et 08 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet d’Avocats ESSIS et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu               l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Vu               la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

            Considérant que, par arrêté n° 0010/MCUH/DDU/SDAF du 27 juillet 2006, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a approuvé le plan de morcellement des titres fonciers n° 7867 et 14020 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sis à Abidjan-Bassam ;

            Considérant que, par lettre n° 08-0571/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 07 mars 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à la société PROXIM FINANCES CONSTRUCTION l’îlot n° 24, d’une contenance de 8725 mètres carrés, issu du lotissement route d’Abidjan-Grand-Bassam, Commune de Port-Bouët ; que, par lettre n° 08-0573/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 07 mars 2008, il a attribué à la société PROXIM FINANCES CONSTRUCTION l’îlot n° 22, d’une contenance de 6476 mètres carrés, du lotissement route d’Abidjan-Bassam Commune de Port-Bouët ; que, par une autre lettre n° 08-0572/MCUH/DDU/DDU/SDPAA/DV du 07 mars 2008, il a attribué à la société PROXIM FIANCES CONSTRUCTION l’îlot n° 23, d’une superficie de 2001 mètres carrés, du lotissement route d’Abidjan-Grand-Bassam, Commune de Port-Bouët ; que, sur les îlots susmentionnés, la société PROXIM FINANCES CONSRCUTION a bâti la Cité Akissi Delta comprenant 80 villas qu’elle a livrées, le 27 janvier 2010 aux souscripteurs ;
            Considérant que, par décret n° 2014-29 du 22 janvier 2014, le Président de la République a déclaré d’utilité publique les abords de l’Autoroute Abidjan-Grand-Bassam ; que, par décision n° 228/MEER/CAB/DDPE du 12 mai 2020, le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier a, par l’organe de son Directeur du Domaine public de l’Etat, notifié aux occupants du domaine public de l’Etat de l’Autoroute Abidjan-Grand-Bassam une mise en demeure de déguerpissement ; que, par un communiqué paru sur le site dudit Ministère, il a informé les usagers de la route et l’ensemble des populations qu’il procédera à la libération des emprises de l’Autoroute Abidjan-Grand-Bassam à compter du 26 janvier 2021 et ce, sur un (1) mois, conformément au décret susvisé ;

           Qu’estimant illégaux le communiqué susvisé et la mise en demeure de déguerpissement du 12 mai 2020, la société PROXIM FINANCES CONSTRUCTION et le Syndic de la Cité Akissi Delta ont, le 28 janvier 2021, saisi le Conseil d’Etat, aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après deux (2) recours adressés, à la même date du 30 juin 2020, au Directeur du domicile public de l’Etat et au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, et restés sans suite ;

            Qu’en attendant l’issue de cette procédure, la société PROXIM FINANCES CONSTRUCTION et le Syndic de la Cité Akissi Delta ont, le 29 janvier 2021, saisi le Président du Conseil d’Etat aux fins d’ordonner la nomination d’un expert immobilier pour évaluer l’indemnisation de souscripteurs des logements de Cité Akissi Delta et le paiement d’indemnisation aux souscripteurs des logements susmentionnés avant leur démolition, ainsi que le sursis à l’exécution du communiqué relatif à la libération des emprises de l’Autoroute Abidjan-Grand-Bassam ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 91 de la loi du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, « dans tous les cas d’urgence, le Président du Conseil d’Etat ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le Président de la Section du Contentieux, peut, même en son hôtel, sur simple requête :

                      Désigner un expert pour constater des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant le Conseil d’Etat ;

                      Ordonner toutes autres mesures utiles sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative… » ;

           Considérant qu’il résulte du texte susvisé que les mises en demeure sont des actes administratifs susceptibles de recours en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le Président du Conseil d’Etat est compétent pour statuer, en référé, sur les litiges quoi en découlent ;

            Considérant que la requête de la société PROXIM FINANCES CONSTRUCTION et du Syndicat de la Cité Akissi Delta qui tend à solliciter une expertise tendant à l’indemnisation et le sursis à exécution d’une décision administrative, ne relèvent pas de l’office du Juge des référés administratifs

           Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;

 

En conséquence,

Rejetons la requête n° CE 2021-015 REF du 29 janvier 2021 de la société PROXIM FINANCES CONSTRUCTION et du Syndic de la Cité Akissi Delta ;
Mettons les frais de la procédure, fixés à soixante mille (60.000) franc, à la charge de la société PROXIM FINANCES CONSTRUCTION et du Syndic de la Cité Akissi Delta ;
Ordonnons la transmission de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier.

                                                                                                                                       Donnée en notre cabinet, le 24 novembre 2022

                                                                                                                                            KOBON Abe Hubert