Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 24 du 28/11/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-181 REF DU 30 NOVEMBRE 2021 |
ORDONNANCE N° 24 |
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LE COLLECTIF DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DE L’UFR DES SCIENCES SOCIALES ET HUMAINE DE L’UNIVERSITE JEAN LOROUGNON GUEDE DE DALOA C/ MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, KOBON ABE Hubert, Président de la Section du Contentieux, Président de la Chambre des Référés ; Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-181 REF, par laquelle Le Collectif des Enseignants-Chercheurs de l’UFR des Sciences Sociales et Humaine de l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, représenté par le Professeur ADOU Diané Lucien, Porte-parole, a saisi le Président du Conseil d’Etat à l’effet d’ordonner au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de procéder à l’orientation des bacheliers de la session 2021 dans les différentes UFR de ladite université et de se conformer aux textes en vigueur ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil, parvenues le 03 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de personnalité juridique ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, à qui la requête a été notifiée le 24 janvier 2022, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le décret n° 2012-986 du 10 octobre 2012 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l’Université de Daloa dénommé Université Jean Lorougnon Guédé ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Considérant que, par décret n° 2012-986 du 10 octobre 2012, l’Etat de Côte d’Ivoire a créé à Daloa l’Etablissement Public Administratif d’Enseignement Supérieur et de Recherche dénommé Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa ; que ladite Université comprend cinq (05) Unités de Formation et de Recherches dite UFR, à savoir l’Agroforesterie, l’Environnement, les Sciences Sociales et Humaines, les Sciences Economiques et de Gestion et les Sciences Juridique ; Considérant que, suite à la publication des listes d’affectation des bacheliers de session de juillet 2021, dans les universités publiques de Côte d’Ivoire, aucun des bacheliers n’a été orienté dans l’UFR des Sciences Sociales et Humaines comprenant les départements de Géographie, d’Histoire et de Sociologie ; Qu’interpellé par Le Collectif des Enseignants-Chercheurs de l’UFR des Sciences Sociales et Humaine de l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a fait valoir que cette mesure s’inscrit dans le cadre du projet de fermeture de l’UFR des Sciences Sociales et Humaines ; Qu’estimant illégale cette mesure, ledit Collectif, représenté par le Professeur ADOU Diané Lucien, Porte-parole, a saisi le Président du Conseil d’Etat à l’effet d’ordonner au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de procéder à l’orientation des bacheliers, session de juillet 202, dans les différentes UFR de ladite université et de se conformer aux textes en vigueur ; - désigner un expert pour constater, sans délai, des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant le Conseil d’Etat ; - ordonner toutes autres mesures utiles sans faire préjudice au principal ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative (…) » ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le demandeur à l’action devant le Conseil d’Etat doit justifier d’un intérêt pour agir ou disposer de la qualité pour agir ; Considérant que Le Collectif des Enseignants-Chercheurs de l’UFR des Sciences Sociales et Humaine de l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa sollicite, du Président du Conseil d’Etat, d’ordonner au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de procéder à l’orientation des bacheliers, session de juillet 202, dans les différentes UFR de l’Université de Daloa ; Mais, considérant que ledit collectif n’appuie pas sa requête d’éléments juridiques propres de nature à établir qu’elle dispose de la capacité juridique à ester en justice ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable.
En conséquence, - Déclarons irrecevable la requête n° CE-2021-181 REF du 30 novembre 2021 introduite par Le Collectif des Enseignants-Chercheurs de l’UFR des Sciences Sociales et Humaine de l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, représenté par le Professeur ADOU Diané Lucien, Porte-parole ; - Laissons les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs à la charge du Collectif des Enseignants-Chercheurs de l’UFR des Sciences Sociales et Humaine de l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, représenté par le Professeur ADOU Diané Lucien, Porte-parole ; - Ordonnons la transmission d’une expédition de la présente décision au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, au Ministre de l’Economie et des Finances et au Président de l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa ; Donnée en notre cabinet, le 28 novembre 2022 KOBON Abe Hubert |
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