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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 25 du 28/11/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-104 REF ET CE-2022-105 REF DU 30 JUIN 2022

 

ORDONNANCE N° 25

HOUNGBO ELIE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,             KOBON ABE Hubert, Président de la Section du Contentieux, Président de la Chambre des Référés ;

Vu              les requêtes n° CE-2022-104 REF et CE-2022-105 REF du 30 juin 2022, par lesquelles messieurs COULIBALY Samba, MOBIO Mobio Bernard, CAMARA Vassinsi Désiré Samuel, DARBOUX Noël Ernest, KONE Gigou Basile, YOBOUE Kouadio Antoine, NAOUNOU Baguehi Alphonse et FOLY Isaac Serge Ekué et mesdames DIA Fatou Malick, CAMARA Vanessa Amilia Véronique, OKOU Brigitte et CAMARA Astou, ayant pour Conseil le cabinet d’Avocats VOX LEGIS, représenté par Maître SORO Wignan Idrissa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, Las Palmas, près du Groupe Scolaire Aghien I et II, villa n° 210, 04 boîte postale 238 Abidjan 04, téléphone 27 22 59 72 21, 07 58 15 52 36, 01 02 72 84 63, ont saisi le Président du Conseil d’Etat à l’effet :

d’ordonner la suspension, à leur égard, des effets de l’arrêt n° 31 du 26 janvier 2022 du Conseil d’Etat jusqu’à ce que soit statué définitivement sur la tierce opposition par eux introduite contre cet arrêt ;

de les autoriser à faire comparaître dans ladite procédure monsieur ALIA ALIA Désiré, la Société Africaine pour le Développement de l’Industrie, l’Habitat et le Commerce dite société SAD, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, les Conservateurs de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1, de Cocody et de Riviera ;

Vu              les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil, à qui les requêtes ont été transmises les 21 juillet 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu              les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui les requêtes ont été notifiées le 21 et 22 juillet 2022, n’a pas produit de mémoire ;

Vu              les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui les requêtes ont été notifiées le 21 juillet 2022, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu              les pièces desquelles il résulte que la Société Africaine pour le Développement, l’Habitat et le Commerce dite SAD, à qui les requêtes ont été notifiées, le 21 juillet 2022 par le canal de son Conseil Maître WESLEY Latte, n’a pas produit de mémoire ;

Vu           le mémoire relatif à la procédure n° CE-2022-104 REF du 30 juin 2022 de monsieur ALIA ALIA Désiré, parvenu le 28 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître AMANY Kouamé et tendant, au principal, à l’incompétence du Conseil d’Etat à statuer sur la requête et, au subsidiaire, au rejet de ladite requête ;

Vu           les pièces desquelles il résulte que monsieur ALIA ALIA Désiré, à qui la requête n° CE-2022-105 REF du 30 juin 2022 a été notifiée le 21 juillet 2022 par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ;

Vu           la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Considérant que, par acte notarié du 26 février 1997 de Maître Pierrette Kassi N’GORAN, monsieur GNABONON Alia Victor Alia, défunt père de monsieur Alia Alia Désiré, a cédé à la Société SAD la parcelle de terrain, d’une superficie 17297 mètres carrés, située à M’Pouto, Commune de Cocody ;

Que, sur saisine de monsieur Alia Alia Désiré, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 173 du 29 avril 2020,  a annulé partiellement le certificat de propriété foncière du 23 décembre 2004 délivré à la société SAD sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 12912 mètres carrés couvrant les parcelles de  terrain non cédées, au motif que ledit acte administratif méconnaît les termes de l’acte notarié du 26 février 1997 qui tient lieu de loi des parties et porte une grave atteinte au droit de propriété du père de monsieur ALIA Alia Désiré  et ordonné la distraction de la parcelle de terrain de 12912 mètres carrés de la parcelle de terrain, d’une superficie de 67.393 mètres carrés, faisant l’objet du certificat de propriété foncière du 23 décembre 2004 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière  et des hypothèques d’Abidjan Nord 1 à la société SAD ;

Que, saisi en révision par la société SAD contre l’arrêt susvisé, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 31 du 26 janvier 2022, rejetée la requête, en ce qu’elle n’a pas rendu sa décision sur pièces fausses ;

Que soutenant avoir acquis des lots, issus de la parcelle de terrain litigieuse et n’avoir été ni appelés, ni représentés à l’instance en cause, monsieur COULIBALY Samba et autres ont, le 22 février 2022, formé tierce opposition contre cet arrêt ;

Que dans l’attente d’une décision sur cette procédure, ils ont, le 30 juin 2022, saisi en référé, le Président du Conseil d’Etat aux fins d’ordonner la suspension, à leur égard, des effets de l’arrêt n° 31 du 26 janvier 2022 du Conseil d’Etat susvisé et à les autoriser à faire comparaître dans ladite procédure  monsieur ALIA ALIA Désiré, la Société Africaine pour le Développement de l’Industrie, l’Habitat et le Commerce dite société SAD, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, les Conservateurs de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1, de Cocody et de Riviera;

   SUR LA JONCTION

Considérant que les requêtes n° CE-2022-104 REF et CE-2022-105 REF du 30 juin 2022 sont connexes, en ce qu’elles émanent des mêmes parties, ont le même objet et procèdent des mêmes faits ; qu’il convient d’ordonner leur jonction pour y être statué par une seule et même décision ;

SUR LE FOND

Considérant que monsieur COULIBALY Samba et autres sollicitent la suspension à leur égard les effets de l’arrêt n° 31 du 26 janvier 2022 du Conseil d’Etat susvisé et l’autorisation à faire comparaître dans ladite procédure monsieur ALIA ALIA Désiré, la Société Africaine pour le Développement de l’Industrie, l’Habitat et le Commerce dite société SAD, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, les Conservateurs de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1, de Cocody et de Riviera ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 91, alinéa 2 de la loi organique sur le Conseil d’Etat : « Dans tous les cas d’urgence, le Président du Conseil d’Etat peut, même en son hôtel, sur simple requête : (…) ordonner toutes autresmesures utiles sans faire préjudice au principal ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative (…) » ;

Considérant qu’il s’infère de l’article 91 alinéa 2 susvisé que la procédure de référé tend à ordonner la cessation de tout préjudice ou trouble de jouissance ou voies de fait insusceptibles de préjudicier au principal ou de faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;

Que, la demande de monsieur COULIBALY Samba et Autres, qui ne relève pas, au regard de l’article 91 susvisé, de la compétence du Juge des référés, doit être rejetée ;

             En conséquence,

           - Rejetons la requête n° CE-2022-104 REF du 30 juin 2022 de messieurs COULIBALY Samba, MOBIO Mobio Bernard, CAMARA Vassinsi Désiré Samuel, DARBOUX Noël Ernest, KONE Gigou Basile, YOBOUE Kouadio Antoine, NAOUNOU Baguehi Alphonse et FOLY Isaac Serge Ekué et mesdames DIA Fatou Malick, CAMARA Vanessa Amilia Véronique, OKOU Brigitte et CAMARA Asto ;

           - Mettons les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, à la charge de messieurs COULIBALY Samba, MOBIO Mobio Bernard, CAMARA Vassinsi Désiré Samuel, DARBOUX Noël Enerst, KONE Gigou Basile, YOBOUE Kouadio Antoine, NAOUNOU Baguehi Alphonse et FOLY Isaac Serge Ekué et mesdames DIA Fatou Malick, CAMARA Vanessa Amilia Véronique, OKOU Brigitte et CAMARA Asto ;

           - Ordonnons la transmission d’une expédition de la présente décision au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; 

                                                                                                                                       Donnée en notre cabinet, le 28 novembre 2022

                                                                                                                                            KOBON Abe Hubert