Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 26 du 02/12/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
|
REQUETE N° CE-2019-453 REF DU 03 DÉCEMBRE 2019 |
ORDONNANCE N° 26 |
|
DANHO ANON C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE BINGERVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
|
||
MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, KOBON ABE HUBERT, Président de la Section du Contentieux, Président de la Chambre des Référés ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à autoriser monsieur DANHO Anon à assigner la Société AFRICK CONTRACTOR selon la procédure de référé ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville, parvenu le 27 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat par le Canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Conservateur du fichier numérique central, parvenu le 24 décembre 2019 au Greffe du Conseil et tendant à s’en remettre à la sagesse de la Haute Cour ; Vu le mémoire de la société AFRICK CONTRACTOR, parvenu le 27 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, suivant acte notarié de vente du 19 août 2015, les détenteurs de droits coutumiers d’AKOUAI-SANTAI et la famille KOUEDOMAN, représentés par monsieur DANHO Anon, ont cédé à la société AFRICK CONTRACTOR la parcelle de terrain d’une superficie de 102 252 mètres carrés, pour le prix de huit cent soixante-neuf millions cent quarante-deux mille (869 142 000) francs ; Considérant que la société AFRICK CONTRACTOR a obtenu la concession définitive de la parcelle de terrain susvisée sur le fondement des arrêtés de concession définitive n° 17-0124/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/kev et n° 17-0125/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/kev du 03 janvier 2017 ; Considérant qu’au motif que la société AFRICK CONTRACTOR reste lui devoir la somme de quatre cent cinquante millions (450.000.000) du prix de vente de la parcelle en cause, monsieur DANHO Anon a assigné ladite société devant le Tribunal de Commerce aux fins d’obtenir le paiement de la somme reliquataire ; Considérant que, pour mettre fin à ce litige, monsieur DANHO Anon et la société AFRICK CONTRACTOR ont, le 09 février 2019, signés un protocole d’accord transactionnel, homologué par le Tribunal de Commerce d’Abidjan par jugement contradictoire du 28 février 2019, au terme duquel la société AFRICK CONTRACTOR s’engage à achever le payement de la somme reliquataire au plus tard le 07 juin 2019 ; que ladite société ne s’étant pas acquitté du paiement de la somme reliquataire dans le délai convenu, monsieur DANHO Anon lui a fait servir le 1er août 2019, par acte de Maître KOUASSY Okossy Pierre-Claver, Commissaire de Justice, un commandement de payer avant saisie immobilière ; Considérant que monsieur DANHO Anon a, le 02 octobre 2019, saisi le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville et le Conservateur du Fichier Numérique Central, à l’effet d’avoir à viser et procéder à la publication au livre foncier du commandement afin de saisie immobilière susvisé ; Considérant que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville et le Conservateur du Fichier Numérique Central ont, par décision du 10 octobre 2019, rejeté sa demande, au motif que ledit commandement ne peut être visé et publié au livre foncier en ce qu’il ne résulte pas d’un titre exécutoire régulièrement inscrit sur le titre foncier objet de la saisie, assorti d’un certificat d’inscription hypothécaire, comme prévu par l’article 05 de la loi n° 98-742 du 23 décembre 1998 portant loi de Finances de l'année 1999 ; Qu’estimant que ce refus, ne reposant sur aucun fondement juridique, est constitutif d’abus de droit, monsieur DANHO Anon a, le 03 décembre 2019, saisi le Président du Conseil d’Etat aux fins de faire injonction, sous une astreinte comminatoire de cinq millions (5.000.000) de francs par jour de retard, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville et au Conservateur du fichier numérique central d’avoir à viser et procéder à la publication au livre foncier du commandement à fin de saisie immobilière à eux servi, le 1er août 2019, par le Ministère de Maître KOUASSY Okossy Pierre-Claver, Commissaire de Justice ; Considérant qu’aux termes de l’article 71 de la loi sur le Conseil d’Etat, « Dans tous les cas d’urgence, le Président du Conseil d’Etat ou, en cas d’empêchement, le Président de la Section du Contentieux, peut, même en son hôtel, sur simple requête : - Désigner un expert pour constater, sans délai, des faits susceptibles de donner lieu à litige devant le Conseil d’Etat ; - Ordonner, toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative… » ; Considérant que la demande soumise au Président du Conseil d’Etat, statuant en matière de référé, tend à faire obstacle à la décision de refus du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville et du Conservateur du fichier numérique central de viser et de procéder à la publication au livre foncier du commandement à fin de saisie immobilière à eux servi, le 1er août 2019 par monsieur DANHO Anon; qu'une telle demande, qui ne relève pas de l’office du Juge des référés administratifs, doit être rejeté ; En Conséquence, - rejetons la requête n° 2019-453 REF du 03 décembre 2019 de monsieur DANHO Anon ; - mettons les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, à la charge de monsieur DANHO Anon ; - ordonnons la transmission de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville et au Conservateur du fichier numérique central ;
Donnée en notre cabinet, le 02 décembre 2022 KOBON Abe Hubert |
||