Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 33 du 09/12/2022
CONSEIL D'ETAT |
DESISTEMENT |
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REQUETE N° CE-2021-097 REF DU 1ER JUILLET 2021 |
ORDONNANCE N° 33 |
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JOHER AHMED C/ SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RADCO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, KOBON ABE HUBERT, Président de la Section du Contentieux, Président de la Chambre des Référés ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du logement et de l’Urbanisme, parvenu le 30 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire à son rejet ; Vu le mémoire de la Société Civile Immobilière RADCO, dite SCI RADCO, parvenu le 21 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil Maître KONAN Y. Barthélemy et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire à son rejet ; Vu la correspondance n° 9007-21/KS/KCL/FK, parvenue le 26 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par laquelle monsieur JOHER AHMED se désiste de son action ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Considérant que, monsieur JOHER AHMED est propriétaire, suivant le certificat de mutation de propriété foncière n° 2017-17211 du 18 mai 2017 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, de la parcelle de terrain urbain formant les lots numéros 55 P et 56, d’une superficie totale de 480 mètres carrés, du lotissement de Marcory, Commune de Marcory, objet du titre foncier n° 10293 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sur laquelle il a bâti une villa qu’il habite ; Considérant que, par arrêté n° 19-00335/MCLU/CAB/GUPC/AAW du 17 septembre 2019, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à la Société Civile Immobilière RADCO dite SCI RADCO un permis de construire un immeuble R+6 à usage d’habitations sur la parcelle de terrain formant les lots numéros 18 et 56 P, îlot n° 4, d’une superficie totale de 474 mètres carrés, sise en Zone B, Commune de Marcory, objet du titre foncier n° 7637 de la Circonscription Foncière de Bingerville, contiguë à la propriété de monsieur JOHER AHMED ; que , sur la base de ce permis de construire, la SCI RADCO a entrepris les travaux de construction de l’immeuble ; Considérant que, soutenant que lesdits travaux entrainent la dégradation de son domicile et mettent en danger sa vie et celle de ses proches, monsieur JOHER AHMED a assigné la SCI RADCO devant la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins d’obtenir la suspension des travaux, une expertise environnementale et la condamnation de la SCI RADCO à lui payer des dommages et intérêts ; Que, par ordonnance n° 2412 du 14 août 2020, la juridiction saisie s’est déclarée incompétente, au motif que le permis de construire étant un acte administratif, la suspension de ses effets relève de la compétence du Conseil d’Etat ; Que, vidant sa saisine, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 258 du 30 juin 2021, rejeté la requête de monsieur JOHER AHMED, au motif qu’il n’invoque aucun moyen d’annulation de la décision administrative au soutien de sa demande et ne conteste pas la légalité du permis de construire délivré à la SCI RADCO ; Considérant que monsieur JOHER AHMED a le 1er juillet 2021, saisi le Président du Conseil d’Etat aux fins d’ordonner, sous astreinte comminatoire de cinq cent mille (500.000) francs par jour de retard, la suspension des travaux de construction entrepris par la SCI RADCO sur la parcelle de terrain en cause ; Mais, considérant que par correspondance n° 9007-21/KS/KCL/FK, parvenue le 26 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par laquelle monsieur JOHER AHMED, par le canal de son Conseil le Cabinet KS et Associés, sollicite son désistement de l’instance ; Que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose en ce qu’il en soit donné acte ;
En conséquence, - Donnons acte à monsieur JOHER AHMED de son désistement de la requête en référé n° CE- 2021-097 REF du 1er juillet 2021 ; - Ordonnons la transmission de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;
Donnée en notre cabinet, le 09 décembre 2022 KOBON Abe Hubert |
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