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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 40 du 29/12/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-025 REF DU 21 FEVRIER 2022

 

ORDONNANCE N° 40

L’AGEF ET MR DIARASSOUBA BABA C/ - MR OKOU DAGO CHARLES - MR N’GUESSAN YAO PROSPER

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,            KOBON ABE Hubert, Président de la Section du Contentieux, Président de la Chambre des Référés ;

Vu                  la requête, enregistrée le 21 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n°2022-025 REF, par laquelle l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, représentée par monsieur COULIBALY Lamine, son Directeur Général, et monsieur DIARASSOUBA BABA, ayant pour Conseil Maître MAMADOU KONE, Avocat près la Cour d4appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle boulevard Clozel-avenue Marchand, immeuble Gyam, appartement D6, 6ème étage, 04 boîte postale 979 Abidjan 04, téléphone 20 22 32 49, sollicitent du Président du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article 91 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, d’ordonner la suspension des travaux entrepris par messieurs  OKOU Dago Charles et N’GUESSAN Yao Prosper sur les lots n°5498 E et 5498 J , de l’îlot n°134, du lotissement de Yopougon Niangon Nord 2ème Tranche, objet des titres fonciers n°96518 de la Circonscription foncière de Bingerville et n°98890 de la Circonscription foncière de Niangon Lokoa ; 

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de messieurs OKOU Dago Charles et N’GUESSAN Yao Prosper, parvenu le 08 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu         la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, monsieur DIARASSOUBA Baba a, suivant attestations de paiement du 13 juin 2018 délivrées par l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, acquis les lots n°5498 E et 5498 J, îlot n°134, d’une superficie respective de 440 et 444 mètres carrés, sis à Yopougon Niangon Nord, 2ème Tranche ; qu’il est confronté aux sieurs OKOU Dago Charles et N’GUESSAN Yao Prosper qui occupent lesdits lots et y ont entrepris des travaux ;

Que, pour justifier leur occupation des lieux, les susnommés excipent, pour monsieur N’GUESSAN Yao Prosper, de l’arrêté n°16-4997/MCU/DGUF/DDU/COD-AOO/SNS du 03 mai 2016 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n°5498 J, obtenu à la suite de l’arrêté de concession provisoire n°3644 du 08 novembre 1999, et, pour monsieur OKOU Dago Charles, de la vente notariée du 04 novembre 2016 passée avec les époux AMANI qui, eux-mêmes ont acquis le lot n°5498 E des mains de monsieur DIOMANDE Mamadou, détenteur de l’arrêté de concession définitive n°098/MCE/SDU/ACP/TA/NYJ du 27 avril 2000 délivré par le Ministre de la Construction et de l’Environnement sur la base de la lettre d’attribution n°991363 du 12 juillet 1999 ;

Qu’estimant illégaux l’arrêté de concession définitive de monsieur N’GUESSAN Yao Prosper et l’arrêté de concession provisoire de monsieur DIOMANDE Mamadou, l’AGEF et monsieur DIARASSOUBA Baba ont, par requête n°2019-120 REP du 16 avril 2019, saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation ;

Que, dans l’attente du règlement de cette procédure, les requérants sollicitent du Président du Conseil d’Etat de bien vouloir ordonner la suspension des travaux effectués par messieurs OKOU Dago Charles et N’GUESSAN Yao Prosper ;

Considérant qu’aux termes de l’article 91 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « Dans tous les cas d’urgence, le Président du Conseil d’Etat ou, en cas d’empêchement, le Président de la Section du Contentieux, peut, même en son hôtel, sur simple requête… ordonner, toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative … » ;

Considérant que l’AGEF et monsieur DIARASSOUBA Baba demandent au Président du Conseil d’Etat d’ordonner la suspension des travaux réalisés sur les lots litigieux en raison de l’existence d’une contestation sérieuse sur la propriété des lots ;

Mais, considérant que messieurs OKOU Dago Charles et N’GUESSAN Yao Prosper sont bénéficiaires respectivement d’un arrêté de concession provisoire et d’un arrêté de concession définitive sur les lots n°5498 E et 5498 J, îlot n°134, du lotissement de Yopougon Niangon Nord 2ème Tranche ; que la demande de suspension des travaux sollicitée par l’AGEF et monsieur DIARASSOUBA Baba fait obstacle à l’exécution desdites décisions administratives ;

Que, dès lors, la demande, introduite en violation de l’article 91 de la loi organique susvisée, ne peut qu’être rejetée ;

 

En conséquence,

           • rejetons la requête n°2022-025 REF du 21 février 2022 l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF et de monsieur DIARASSOUBA Baba ;

           • mettons les frais, fixés à 200.000 francs, à la charge de l’AGEF, représentée par son Directeur Général et monsieur DIARASSOUBA Baba ;

           • ordonnons la transmission de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat et sa notification  au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

                                                                                                                                       Donnée en notre cabinet, le 22 décembre 2022

                                                                                                                                            KOBON Abe Hubert