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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 7 du 11/01/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-123 REP DU 19 AVRIL 2019

 

ARRET N° 7

SORO DRISSA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2023

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu            la requête, enregistrée le 19 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-123 REP, par laquelle monsieur SORO Drissa, ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Danga, route du Lycée Technique, immeuble Noura, bâtiment A, mezzanine et 1er étage, 01 boîte postale 1308 Abidjan 01, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 14-4121/MCLAU/DGUF/DDU/COD-RE1/YAF1 du 19 décembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KRAMO Kouassi la concession définitive des lots n°s 70 et 71, îlot n° 7, du lotissement des Deux-Plateaux, 8ème tranche, Extension Sud-Est, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 115.793 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 19 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KRAMO Kouassi, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 30 juin 2021, et le rapport, le 29 novembre 2022, ont été notifiés à District, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 novembre 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 29 novembre 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur SORO Drissa parvenues le 08 décembre 2022 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

 Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;   

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur SORO Drissa affirme que monsieur MOBIO Mobio, se disant propriétaire coutumier, lui a cédé, le 05 mars 2012, les lots n°s 70 et 71, îlot n° 7, du lotissement des Deux-Plateaux, 8ème tranche, Extension Sud-Est, sur lesquels le Chef du village de Djorogobité 2 lui a délivré deux attestations d’attribution le 05 décembre 2012 ;

           Considérant que monsieur SORO Drissa est confronté à monsieur KRAMO Kouassi qui l’a assigné, le 18 juin 2018, en déguerpissement des lots n°s 70 et 71, îlot n° 7, en produisant l’arrêté n° 14-4121/MCLAU/DGUF/DDU/COD-RE1/YAF1 du 19 décembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive desdits lots ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur SORO Drissa a, le 19 avril 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 novembre 2018 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte de la jurisprudence constante de la haute juridiction administrative que le recours en annulation pour excès de pouvoir n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux (2) mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant qu’en l’espèce, il résulte des déclarations du requérant que c’est le 18 juin 2018, au moment de la réception de l’acte d’assignation en déguerpissement, qu’il a eu connaissance de l’acte attaqué ;

           Qu’à compter de cette date il avait deux mois pour introduire son recours gracieux ; qu’en introduisant son recours gracieux le 28 novembre 2018, le requérant a méconnu le délai susvisé ;

           Que, dès lors, ce recours est tardif et rend irrecevable la requête ;
                                    

DECIDE

Article 1er : la requête n° 2019-123 REP du 19 avril 2019 de monsieur SORO Drissa est irrecevable ;
                                                                    
Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur SORO Drissa ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;        

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Madame KOUASSY Marie Laure, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Hortense ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                             LE GREFFIER