Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 8 du 11/01/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE - REJET |
|
REQUETE N° 2018-231 REP DU 17 JUILLET 2018 |
ARRET N° 8 |
|
AKA AKE SAMSON C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2023 |
|
|
MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-231 REP, par laquelle monsieur AKA Aké Samson, Chef de la Famille ATCHADO, agissant pour son compte et pour le compte de ladite famille, ayant pour Conseil Maître BALLE YABO Joseph, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, en face du stade Félix Houphouët-Boigny, dans la cour intérieure de l'Institut de Formation Sainte Marie dit IFSM, entre le nouvel immeuble XL et l'hôtel TIAMA, 01 boîte postale 97 Abidjan 01, téléphone 56 56 68 12, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 2879/MECU/SDU du 10 août 1993 du Ministre de l'Environnement, de la Construction et de l'Urbanisme attribuant à madame Salamata Traoré le lot n°356, îlot n°39, du lotissement résidence Paillet-Extension ; - l'état domanial du 06 décembre 2017 du Directeur du Domaine Urbain relatif au lot n° 356 îlot du lotissement résidence Paillet Extension ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 20 juin 2019, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu le mémoire de madame Salamata Traoré, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 1er juillet 2019, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 09 juillet 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 15 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AKA Aké Samson, à qui le rapport a été notifié le 09 juillet 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame Salamata Traoré, parvenues le 1er juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la famille ATCHADO, représentée par monsieur AKA Aké Samson, est détentrice de l’attestation de propriété coutumière no 118/CVAA du 10 octobre 2016 sur le lot n° 356, îlot n° 39, du lotissement résidence Paillet Extension, approuvé par arrêté d’approbation n° 00488/MCU/SDAF du 11 avril 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; que le chef de famille de l’époque, feu YAPO Alphonse, avait, par ailleurs, inscrit son nom dans le guide du village ; Considérant que monsieur AKA Aké Samson, actuel chef de famille, a saisi le Tribunal de Première Instance d'Abidjan d'une action en revendication de propriété et en déguerpissement contre madame Salamata Traoré, au motif qu’elle a érigé des constructions sur le lot et que ses démarches en vue de l’acquisition de titre administratif sont bloquées par des actes par elles obtenus ; qu’au cours de cette procédure, celle-ci a produit la lettre n° 2879/MECU/SDU du 10 août 1993 du Ministre de l'Environnement, de la Construction et de l'Urbanisme lui attribuant le lot en cause et un état domanial du 06 décembre 2017 du Directeur du Domaine Urbain relatif au lot n° 356, îlot n° 39, du lotissement résidence Paillet Extension ; Qu’estimant illégaux lesdits actes, monsieur AKA Aké Samson a, le 10 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 16 mars 2018 resté sans suite ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l'état domanial du 6 décembre 2017 du Directeur du Domaine Urbain Considérant que monsieur AKA Aké Samson demande l’annulation de l'état domanial du 6 décembre 2017 du Directeur du Domaine Urbain ; Considérant qu’il résulte de l’article 54 alinéa 2 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême que la Chambre Administrative connaît des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ; Considérant que l’état domanial ne vise qu’à porter à la connaissance de l’usager de l’administration du foncier urbain les informations contenues dans la base de données domaniale relativement à un lot donné ; qu’il n’a pas le caractère d’acte décisoire susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir ; qu’il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l'état domanial du 6 décembre 2017 du Directeur du Domaine Urbain doivent être déclarées irrecevables ; Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la lettre n° 2879/ MECU/SDU du 10 août 1993 du Ministre de l'Environnement, de la Construction et de l'Urbanisme attribuant à madame Salamata Traoré le lot n°356, îlot n°39, du lotissement résidence Paillet-Extension SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’à l’appui de sa requête, monsieur Aka Aké Samson invoque la violation de la loi, en ce que, d’une part, l’acte attaqué a été pris sur un lotissement fait par la famille ATCHADO, approuvé par un arrêté ministériel, et qu’aucun lot n’a été attribué à madame Salamata Traoré, et, d’autre part, que cette famille dispose, sur le lot litigieux, une attestation villageoise délivrée par le chef d'Adjamé-village et que leur nom est inscrit dans le guide de répartition des lots du village ; Mais, considérant qu’il résulte des énonciations de l’acte attaqué qu’il a été pris « conformément à l’attestation en date du 3 mars 1993 délivré par le chef dudit village » ; qu’ainsi cette décision, prise sur le fondement d’un lien de droit entre le terrain sollicité et l’attributaire, remplit les conditions de régularité prévues au moment de son édiction ; qu’au surplus, la lettre n° 2879/MECU/SDU du 10 août 1993 du Ministre de l'Environnement, de la Construction et de l'Urbanisme attribuant à madame Salamata Traoré le lot disputé est antérieure à l’arrêté d’approbation n0 00488/MCU/SDAF du 11 avril 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme dont se prévaut le requérant ; qu’il s’ensuit que le moyen de monsieur AKA Aké Samson n’est pas fondé et que la requête doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : les conclusions de la requête n° 2018-231 REP du 10 juillet 2018 de monsieur AKA Aké Samson tendant à l’annulation de l'état domanial du 06 décembre 2017 du Directeur du Domaine Urbain sont irrecevables ; Article 2 : les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la lettre n° 2879/MECU/SDU du 10 août 1993 du Ministre de l'Environnement, de la Construction et de l'Urbanisme attribuant à madame Salamata Traoré le lot n°356, îlot n°39, du lotissement résidence Paillet-Extension, sont mal fondées ; Article 3 : elles sont rejetées ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur AKA Aké Samson ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; M. DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
|
||