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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 9 du 11/01/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET - ANNULATION

REQUETE N° 2018-302 REP DU 10 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 9

N’DRIN AMESSAN ET AUTRES C/ DIRECTEUR DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION, DE L’HABITAT DU DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2023

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu          la requête, enregistrée le 10 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-302 REP, par laquelle messieurs N'Drin Amessan et Gnamien N’Guessan et madame Gogoua Jeannette, ayant pour Conseil Maître BALLE YABO Joseph, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, en face du stade Félix Houphouët-Boigny, dans la cour intérieure de l'Institut de Formation Sainte Marie dit IFSM, entre le nouvel immeuble XL et l'hôtel TIAMA, 01 boîte postale 97 Abidjan 01, téléphone 56 56 68 12 sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la décision portant mise en demeure n° 120/DAA/DGST/ DUCH/BCRC du 15 Mai 2018 du Directeur de l'Urbanisme, de la Construction, et de l'Habitat du District Autonome d'Abidjan, de libérer une parcelle de terrain ;

Vu    l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du District Autonome d’Abidjan, parvenu le 20 avril 2020 au Secrétariat Général de la Cour Suprême et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu   le mémoire de monsieur Diomandé Bèman, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 26 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet ASSAMOI N'guessan Alexandre, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 09 juillet 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, parvenues le 17 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu    les observations écrites après rapport de monsieur N'Drin Amessan et autres, parvenues le 19 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à se voir adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur Diomandé Bèman, parvenues le 19 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

           Considérant qu’autorisés, selon eux, par la Mairie de Yopougon, à occuper provisoirement l'espace vert, situé en face de l'appartement n°3989 SOGEFIHAcité KOUTE SOLIC 3, sise à Yopougon Terminus 40, messieurs N’Drin Amessan, GNAMIEN N'GUESSSAN et madame GOGOUA JEANNETTE se sont vu adresser, le 12 janvier 2018, par monsieur Diomandé Bèma, l'un des résidents de la cité, une mise en demeure d’avoir à libérer cette parcelle, au motif qu'il a obtenu un permis de construire par arrêté n° 25/MCLAU/CAB/GUPC du 23 mars 2017 du Ministre de la Construction, de Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; que, par la suite, ils ont reçu notification de la décision n° 120/DAA/DGST/DUCH/BCRC du 15 mai 2018 du Directeur de l'Urbanisme, de la Construction, et de l'Habitat du District Autonome d'Abidjan portant mise en demeure de libérer ladite parcelle ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur N’Drin Amessan et autres, ont, le 10 septembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 16 mai 2018 rejeté le 11 juillet 2018 ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que le District Autonome d’Abidjan soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que, d’une part, que la requête contient une signature unique différente de celle apposée sur le recours administratif préalable nécessitant, en conséquence, une vérification d’écritures, et d’autre part, que les requérants sont forclos ;   

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la signature de la requête et sur les conclusions tendant à la vérification d’écritures

            Considérant que le District Autonome d’Abidjan fait valoir que les requérants étant au nombre de trois et n'ayant pas constitué d'Avocat, leur requête conjointe devait comporter leurs trois signatures au lieu d’une seule, sans précision sur la personne signataire, en violation de l'article 61 de la loi n°94-440 du 16 août 1994 modifiée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 relative à la procédure devant la Cour Suprême ; que le District Autonome d’Abidjan indique, en outre, que l'unique signature apparaissant sur la requête en annulation pour excès de pouvoir est différente de celle figurant sur la lettre de recours administratif préalable datée du 16 mai 2018 et signée en « PO » par monsieur N'DRIN AMESSAN, un des requérants, comme s'il était le mandataire des deux autres requérants ; qu’il demande donc que la requête en annulation pour excès de pouvoir datée du 07 septembre 2018, censée être déposée par messieurs N'DRIN AMESSAN, GNAMIEN N'GUESSAN et madame GOGOUA JEANNETTE, soit paraphée et que la Haute Juridiction ordonne une vérification d'écritures, conformément à l'article 74 de la loi ;

           Considérant que, dans ses observations écrites après rapport, Maître Ballé Yabo Joseph, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, soutient qu’il est le signataire de la requête pour le compte des requérants ; qu’il ajoute être également leur Conseil dans plusieurs procédures contre monsieur Diomandé Bèman devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;  

           Considérant qu’aux termes de l'article 61 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 modifiée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême :

« Toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir les nom, prénoms, profession et domicile du requérant, l’objet de sa demande, l’exposé sommaire des moyens qu’il invoque, l’énonciation des pièces dont il entend se servir et préciser aussi exactement que possible la décision entreprise ;

La signature de la requête par un avocat vaut constitution et élection de domicile en son étude. »

           Considérant qu’en l’espèce, la requête a été signée par Maître Ballé Yabo Joseph, comme le confirme la signature figurant dans les observations écrites après rapport ; que sa signature vaut constitution et élection de domicile des requérants en son étude ; qu’en présence d’un Conseil, ceux-ci ne sont pas obligés d’apposer leurs signatures sur la requête ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la signature de la requête doit être rejeté et, par voie de conséquence, la demande de vérification d’écritures ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

           Considérant que le District Autonome d’Abidjan fait valoir que la réponse au recours administratif préalable exercé par les requérants date du 27 juin 2018 et leur a été notifiée le même jour, de sorte qu’ils devaient donc introduire leur recours au plus tard le 27 août 2018 ; qu’il estime que la requête, ayant été déposée le 10 septembre 2018, doit être déclarée irrecevable ;

            Mais, considérant que le District Autonome d’Abidjan ne rapporte pas la preuve que les requérants ont reçu notification de la réponse au recours administratif le 27 juin 2018 alors que ces derniers disent l’avoir reçue le 11 juillet 2018 ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir ordonnées par le District Autonome d’Abidjan doivent être rejetées ;

           Considérant, par ailleurs, que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant qu’à l’appui de leur requête, monsieur N'Drin Amessan et autres invoquent le détournement de pouvoir, l’incompétence, le non-respect du délai légal de 45 joursetla méconnaissance de leur autorisation d’occupation ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir

           Considérant que les requérants soutiennent que la mise en demeure du 15 mai 2018, loin d'être une mesure générale de salubrité, est ciblée autour de la « clôture de la propriété de monsieur DIOMANDE Bema, îlot n°46, lot n° 4102 » de sorte qu’il y a détournement de pouvoir en ce que, le District Autonome d’Abidjan a fait application de l’article 27 dans un but autre que celui fixé par la loi ;   

           Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut, sous peine de détournement de pouvoir, utiliser les pouvoirs conférés par la loi à des fins qui ne sont pas conçues à cet usage ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 27 du décret n° 2005-261 du 21 juillet 2005 susvisé :

« Le district a compétence pour gérer les terrains urbains. Cette gestion consiste précisément à assurer sur toute l'étendue de son territoire, sans préjudice des compétences transférées aux villes et communes, la surveillance de l'application de la réglementation en matière de droit foncier, de droit de l'urbanisme et de droit de la construction » ;

           Considérant que lasurveillance, qui s'opère en liaison avec les services compétents du Ministre en charge de la Construction et de l'Urbanisme, se résume à la police de l'occupation des terrains urbains et consiste notamment à prendre des mesures pour empêcher l'occupation anarchique et illégale des terrains ainsi que la prolifération des quartiers précaires ; 

           Considérant que toute mesure prise en vertu de la disposition susmentionnée doit, dans ses termes et sa justification, refléter l’objectif qu’elle vise ;

           Considérant, cependant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction du dossier que monsieur Diomandé Bèma a indiqué, dans ses écritures, qu’ayant constaté la présence de monsieur N’DRIN Amessan et 13 autres sur le terrain qu’il a acquis de la SOGEFIHA, il a saisi la Direction de l'Urbanisme, de la Construction et de l'Habitat afin de prendre des mesures idoines pour le rétablir dans ses droits et mettre fin à l'installation sans droit ni titre des demandeurs au recours ;

           Considérant qu’il ressort des termes même de l’acte attaqué que les requérants sont « priés de bien vouloir prendre toutes dispositions utiles afin de libérer l’espace mitoyen à la propriété de monsieur Diomandé Bema, îlot n°46, lot n°4102 bis, situé dans la Commune de Yopougon SOGEFIHA Solic 3» ; que, dans sa réponse du 27 juin 2018 au recours gracieux, le District Autonome d’Abidjan énonce à l’encontre des requérants, pour justifier son refus, que : « l‘espace que vous occupez est un domaine privé de la SOGEFIHA qui l’a régulièrement cédé à monsieur Diomandé Bèma, conformément à l’attestation de fin de paiement du terrain n°4102 Bis, en date du 03 décembre 2008 » ;

           Considérant que les faits établissent que le District Autonome d’Abidjan, en adressant une mise en demeure aux requérants, sous le couvert de l’article 27 du décret n° 2005-261 du 21 juillet 2005, n’a pas eu pour but de garantir la protection de l’intérêt général ou défendre strictement les intérêts que ce texte entend garantir ; qu’il a agi, à la demande d’une partie, dans le but de régler des problèmes de voisinage entre particuliers, en l’occurrence entre monsieur Diomandé Bema, attributaire contesté de droits de la SOGEFIHA et les requérants dont la qualité de riverains et de représentants d’occupants autorisés par la Commune de Yopougon n’a pas été contredite ;

           Qu’ainsi le District Autonome d’Abidjan, en usant des pouvoirs lui appartenant, en vertu de l’article 27 du décret n° 2005-261 du 21 juillet 2005, pour un objet autre que celui pour lequel ils lui étaient conférés, a commis un détournement de pouvoir ; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué est entaché d’illégalité et doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

D E C I D E

Article  1er : la demande de vérification d’écritures du District Autonome d’Abidjan est rejetée ;

Article 2 :      la requête n°2018-302 REP du 10 septembre 2018 de monsieur monsieur N'Drin Amessan et autres est recevable et bien fondée ;

Article 3 :     est annulée la décision de demeure n° 120/DAA/DGST/DUCH/ BCRC du 15 mai 2018 du Directeur de l'Urbanisme, de la Construction, et de l'Habitat du District Autonome d'Abidjan de libérer une parcelle de terrain ;         

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Gouverneur du District Autonome d’Abidjan ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; M. DJAMA   Edmond   Pierre   Jacques,  Rapporteur,   Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs   BROU   KOUASSI N’Guessan Justin, M. YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.    

LA PRESIDENTE                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                             LE GREFFIER