Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 26 du 25/01/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-300 REP DU 07 SEPTEMBRE 2018 |
ARRET N° 26 |
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ARCHIDIOCESE D’ABIDJAN C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2023 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 07 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-300 REP, par laquelle l’Archidiocèse d’Abidjan, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Jean-Pierre Cardinal KUTWA, ayant élu domicile à l’Archevêché d’Abidjan, sis au Plateau, avenue Jean-Paul II, 01 boîte postale 1287 Abidjan 01, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 142 du 26 janvier 2004 du Sous-préfet d’Anyama attribuant au Ministère de l’Evangile Eternel l’îlot n° 109, sis au quartier PK 18, Commune d’Anyama ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 27 février 2020 et le rapport, le 07 décembre 2020, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 13 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet d’Anyama, à qui la requête a été notifiée le 28 février 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère de l’Evangile Eternel, bénéficiaire de l’acte attaqué, auquel la requête, le 24 avril 2020, et le rapport, le 10 décembre 2020, ont été notifiés au District d’Abidjan, par exploit de Maître Dembélé Herve TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 18 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Sous-préfet d’Anyama, parvenues le 26 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à informer la Cour que les registres relatifs au foncier ont été transférés au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; Vu les observations écrites après rapport de l’Archidiocèse d’Abidjan, parvenues le 29 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation d’attribution villageoise du 15 octobre 2001 du Chef du village d’Abbé-Broukoi, l’îlot n° 109, du lotissement d’Abbé-Broukoi, constitutif d’une réserve administrative, a été octroyé à l’Archidiocèse d’Abidjan, qui y a bâti l’Eglise Catholique d’Abbé-Broukoi ; Considérant que l’Archidiocèse d’Abidjan, voulant consolider ses droits sur ledit îlot, s’est heurté au Ministère de l’Evangile Eternel, détenteur sur le même îlot de la lettre d’attribution n° 142 du 26 janvier 2004 délivrée par le Sous-préfet d’Anyama ; Qu’estimant illégale la lettre susvisée, l’Archidiocèse d’Abidjan a, le 07 septembre 2018, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique exercé auprès du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme le 09 mars 2018 et demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir en justice, en ce que l’Archidiocèse d’Abidjan n’a aucun document attestant qu’il a un droit sur l’îlot querellé ; Mais, considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’Archidiocèse d’Abidjan est détenteur sur l’îlot querellé de l’attestation d’attribution du 15 octobre 2001 à lui délivrée par le Chef du village d’Abbé-Broukoi ; que, dès lors, il a qualité pour agir en justice ; que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant que la requête est intervenue dans les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, l’Archidiocèse d’Abidjan invoque la violation de l’article 2 du décret n° 70-294 du 13 mai 1970, modifiant le décret n° 67-18 du 11 janvier 1967 relatif aux lotissements privés, en ce que la lettre d’attribution attaqué porte sur un îlot issu d’un lotissement non approuvé ; Considérant qu’il résulte de l’article 2 du décret susvisé que « la création ou le développement de lotissement en vue de la construction d’immeubles destinés à l’habitation ou au commerce ainsi qu’à leurs annexes est subordonnée à une autorisation délivrée par le Ministre délégué à la Construction et à l’Urbanisme » ; Que, des dispositions combinées des articles 10 à 13 du décret n° 95- 520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé urbain de l’Etat et des Communes, il résulte qu’une fois approuvé, le plan de lotissement est appliqué sur le terrain sous le contrôle du Directeur Régional de la Construction et de l’Urbanisme et, par la suite, il est procédé aux attributions des lots conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 78-690 du 18 août 1978 susvisé ; Considérant qu’il ressort de l’analyse des textes susvisés que les lots issus d’un lotissement ne peuvent faire l’objet d’attribution qu’après approbation dudit lotissement ; Considérant qu’il est établi que l’îlot n° 109 est issu du projet de lotissement initié par la Communauté villageoise d’Abbé-broukoi, sis dans la sous-préfecture d’Anyama ; Que, faute d’approbation, le sous-préfet d’Anyama a, en attribuant ledit îlot au Ministère de l’Evangile, méconnu les textes susvisés entachant ainsi d’illégalité la lettre n° 142 du 26 janvier 2004 ; que, dès lors, l’Archidiocèse d’Abidjan est fondé à demander son annulation ;
/) E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-300 REP du 07 septembre 2018 de l’Archidiocèse d’Abidjan est recevable et bien fondée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de Mme OUATTARA Hortense et M. KOUIGBE K. Elisée, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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