Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 33 du 08/02/2023
CONSEIL D'ETAT |
CLASSEMENT PROVISOIRE |
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POURVOI N° 2018-239 CIV DU 27 AVRIL 2018 |
ARRET N° 33 |
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SOKO GBALOU C/ MAIRE DE LA COMMUNE GAGNOA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 FEVRIER 2023 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu l’arrêt n° 824/20 du 23 octobre 2020 par lequel la Cour de cassation s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant le Conseil d’Etat ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n° 94 du 13 février 2018 de la Cour d’Appel de Daloa) ; Vu l’acte de décès du 08 juillet 2021 de monsieur GBALOU SOKO ; Vu l’article 107 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par exploit d’huissier du 16 avril 2018, enregistré le 27 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-239 CIV, monsieur SOKO GBALOU, de nationalité ivoirienne, ex agent de l’état civil à la Mairie de Gagnoa, domicilié à Gagnoa, téléphone : 09 33 65 40 / 45 48 27 20 sollicite, du Conseil d’Etat, la cassation, pour violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi et pour défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs, de l’arrêt n° 94 du 13 février 2018 rendu par la Cour d’Appel de Daloa qui l’a déclaré mal fondé en son appel ; Considérant, qu’il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que, dans le courant de l’année 2012, le service de l’état-civil de la Mairie de Gagnoa a constaté lors de l’établissement des extraits de naissance, la disparition de l’original du registre de l’année 1945, lequel a été dupliqué par l’ex agent de l’état civil monsieur SOKO GBALOU dans un registre non paraphé par le Président du Tribunal, et qui comportant des irrégularités diverses et nombreuses pages blanches ; que, sur poursuite du Maire de la Commune de Gagnoa pour vol portant sur des documents administratifs, le Tribunal correctionnel de Gagnoa a renvoyé monsieur SOKO GBALOU des fins de la poursuite pour délit non établi ; Considérant que, sur l'action en paiement de diverses sommes d’argent en réparation du préjudice subi, intentée par monsieur SOKO GBALOU contre le Maire de la Commune de Gagnoa monsieur MEDJI BAMBA et contre la Commune de Gagnoa, le Tribunal de Première Instance de Gagnoa l’a, par jugement civil contradictoire du 26 octobre 2016, débouté au motif qu’ « en usant d’une voie légale contre son ex agent SOKO GBALOU, auteur de cette altération, le Maire de la Commune de Gagnoa, dépositaire des registres de l’état-civil de cette commune n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ou celle de la commune, quoique son action n’ait pas prospéré devant le Tribunal correctionnel saisi » ; Considérant que la Cour d'Appel de Daloa, saisie par monsieur SOKO GBALOU, l’a débouté, au motif, d’une part, que « le Maire a agi en qualité d’officier d’état civil chargé de la réception des déclarations de naissances, donc agent de l’Etat de Côte d’Ivoire ; que sa responsabilité civile ne peut s’engager qu’en cas de faute commise en dehors de l’exercice de ses fonctions et dépourvue de tout lien avec celles-ci » et, d’autre part, que la Commune de Gagnoa, collectivité territoriale, ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; Considérant que c’est contre cet arrêt que monsieur SOKO GBALOU a, par exploit du 16 avril 2018, formé le présent pourvoi en cassation ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’extrait du registre des actes de l’état civil pour l’année 2021 de la Commune de Gagnoa, centre de Gagnoa, que SOKO GBALOU est décédé le 2 mars 2020 ; Considérant que l’affaire n’était pas en état d’être jugée ; qu’il y a lieu, en conséquence, conformément à l’article 107 précité, d’interrompre l’instance et d’ordonner le classement provisoire du dossier au Greffe du Conseil d’Etat, pour être procédé ainsi qu’il est prescrit aux articles 108 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Par ces motifs Ordonne le classement provisoire au Greffe du Conseil d’Etat du dossier de la procédure afférente au pourvoi en cassation formé par monsieur SOKO GBALOU pour être procédé ainsi qu’il est prescrit aux articles 108 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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