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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 38 du 18/10/2006

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-134 REP DU 20 AVRIL 2005

 

ARRET N° 38

COLONEL COCQUIT ANGORAN C/ ETAT DE CÔTE D'IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2006

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête du colonel COCQUIT Angoran, retraité des Forces Armées Nationales de COTE D'IVOIRE, demeurant à Cocody Cité des Arts, 01 BP 4982 Abidjan 01 téléphone 22-44-85-91 cellulaire 08-17-47-25, enregistrée le 20 Avril 2005 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2005-134 REP, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions du décret n° 2004-569 du 21 Octobre 2004 violant le code de la Fonction militaire ;

Vu la Loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Vu les conclusions du 20 Décembre 2005 du Ministère Public ;

Vu les mémoires et conclusions des parties;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï le rapporteur ;

Considérant que par décret n° 2004-569 du 21 Octobre 2004 déterminant les modalités et les règles applicables aux pensions militaires pris en application de la Loi portant code de la Fonction militaire, les conditions de révision de la pension de retraite, de la pension d'invalidité, de la solde de réforme et de la rente viagère d'Invalidité ont été fixées ; que l'article 70 dudit décret prévoit que «  ...la révision de la pension ne peut avoir lieu que si elle est expressément prévue par les dispositions ayant entrainé le changement dudit indice »

Qu'estimant que la disposition de ce décret méconnaît la Loi n° 95-695 du 07 Septembre 1995 portant code de la Fonction militaire en ce qu'il ajoute une condition non prévue par la Loi, monsieur COCQUIT Angoran, colonel des Forces Armées Nationales de COTE D'IVOIRE (FANCI), admis à faire valoir ses droits à la retraite le 31 Décembre 1999, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour demander son annulation aux fins de bénéficier des dispositions plus favorables du décret n° 2000-174 du 10 Mars 2000 déterminant la grille indiciaire applicable aux militaires des Forces Armées Nationales ;

Considérant que par mémoire en défense du 10 Octobre 2005 maître Josiane KOFFI BREDOU, avocat à la Cour, conseil du président de la République, soulève l'irrecevabilité de la requête au motif que le recours gracieux prescrit par l'article 58 de la Loi sur la Cour Suprême a été porté devant le Ministre de la défense au lieu du Président de la République ;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'il est établi que le colonel COCQUIT Angoran a adressé au Président de la République un recours gracieux enregistré à la Présidence de la République le 08 Décembre 2004 demeuré sans suite ;

Qu'il en résulte que, la requête en annulation pour excès de pouvoir intervenue dans les conditions prévues par la Loi, est recevable ;

 

AU FOND

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 152 de la loi portant code de la Fonction militaire

Considérant que selon les dispositions de l'article 152 de la Loi n° 95-695 du 07 Septembre 1995 portant code de la Fonction militaire « la pension de retraite, la solde de reforme, la pension d'invalidité et la rente viagère, peuvent à tout moment être révisée lorsque la valeur du point d'indice ou l'indice est modifiée » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 70-3ème du décret n° 2004-569 du 21 Octobre 2004 pris en application de la Loi n° 95-695 du 07 Septembre 1995 portant code de la Fonction militaire " la pension de retraite, la pension d'invalidité peuvent être révisées à tout moment lorsque l'indice afférent au grade et à l'échelon sur la base duquel la pension a été calculée est modifié, la révision de la pension ne peut avoir lieu que si elle est expressément prévue par les dispositions ayant entrainé le changement dudit indice ... " ;

Considérant que cette dernière disposition de l'article 70-3ème du décret n° 2004-569 du 21 Octobre 2004 qui ne figure pas dans la Loi, prévoit une condition supplémentaire qui limite le bénéfice de la révision de la pension de retraite; que dès lors le colonel COCQUIT Angoran est fondé à en demander l'annulation ;

 

DECIDE

Article 1er: la requête est recevable et fondée.

Article 2: annule les paragraphes 1er et 3ème de l'article 70 du décret n° 2004-569 du 21 Octobre 2004 déterminant les modalités et les règles applicables aux pensions militaires.

Article 3: une expédition du présent arrêt sera transmise à la Présidence de la République.

Article 4: les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL SIX.

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, KOBO PIERRE CLAVER, Conseillers; AKIAPO KOUAKOU, Représentant le Ministère Public ; NIBE LAMBERT, Secrétaire de Chambre.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.