Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 38 du 18/10/2006
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2005-134 REP DU 20 AVRIL 2005 |
ARRET N° 38 |
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COLONEL COCQUIT ANGORAN C/ ETAT DE CÔTE D'IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête du
colonel COCQUIT Angoran, retraité des Forces Armées Nationales
de COTE D'IVOIRE, demeurant à Cocody Cité des Arts,
01 BP 4982 Abidjan 01 téléphone 22-44-85-91 cellulaire 08-17-47-25, enregistrée
le 20 Avril 2005 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2005-134
REP, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions du décret n°
2004-569 du 21 Octobre 2004 violant le code de la Fonction militaire ;
Vu la Loi n° 94-440
du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la Loi n°
97-243 du 25 Avril 1997 ;
Vu les conclusions du 20 Décembre 2005 du Ministère Public ;
Vu les mémoires et
conclusions des parties;
Vu les pièces du
dossier ;
Ouï le rapporteur ; Considérant que
par décret n° 2004-569 du 21 Octobre 2004 déterminant les modalités et les
règles applicables aux pensions militaires pris en application de la Loi portant
code de la Fonction militaire, les conditions de révision de la pension de retraite,
de la pension d'invalidité, de la solde de réforme et de la rente viagère d'Invalidité
ont été fixées ; que l'article 70 dudit décret prévoit que « ...la révision de la pension ne peut avoir
lieu que si elle est expressément prévue par les dispositions ayant entrainé le changement dudit indice
» Qu'estimant que
la disposition de ce décret méconnaît la Loi n° 95-695 du 07 Septembre 1995 portant
code de la Fonction militaire en ce qu'il ajoute une condition non prévue par
la Loi, monsieur COCQUIT Angoran, colonel des Forces Armées
Nationales de COTE D'IVOIRE (FANCI), admis à faire valoir ses droits à la retraite
le 31 Décembre 1999, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour
demander son annulation aux fins de bénéficier des dispositions plus favorables
du décret n° 2000-174 du 10 Mars 2000 déterminant la grille indiciaire
applicable aux militaires des Forces Armées Nationales ; Considérant que par mémoire en défense du 10 Octobre 2005 maître Josiane KOFFI BREDOU, avocat à la Cour, conseil du président de la République, soulève l'irrecevabilité de la requête au motif que le recours gracieux prescrit par l'article 58 de la Loi sur la Cour Suprême a été porté devant le Ministre de la défense au lieu du Président de la République ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu'il
est établi que le colonel COCQUIT Angoran a adressé
au Président de la République un recours gracieux enregistré à la Présidence de
la République le 08 Décembre 2004 demeuré sans suite ; Qu'il en résulte que, la requête en annulation pour excès de pouvoir intervenue dans les conditions prévues par la Loi, est recevable ;
AU FOND Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête Sur le moyen tiré de la violation de l'article 152 de la loi portant code de
la Fonction militaire Considérant que
selon les dispositions de l'article 152 de la Loi n° 95-695 du 07 Septembre
1995 portant code de la Fonction militaire « la pension de retraite, la solde
de reforme, la pension d'invalidité et la rente
viagère, peuvent à tout moment être révisée lorsque la valeur du point d'indice
ou l'indice est modifiée » ; Considérant
qu'aux termes de l'article 70-3ème du décret n° 2004-569 du 21
Octobre 2004 pris en application de la Loi n° 95-695 du 07 Septembre 1995 portant
code de la Fonction militaire " la pension de retraite, la pension
d'invalidité peuvent être révisées à tout
moment lorsque l'indice afférent au grade et à l'échelon
sur la base duquel la pension a été calculée est modifié, la révision de la pension ne peut avoir lieu que si elle est
expressément prévue par les dispositions ayant entrainé le changement
dudit indice ... " ; Considérant que cette dernière disposition de l'article 70-3ème du décret n° 2004-569 du 21 Octobre 2004 qui ne figure pas dans la Loi, prévoit une condition supplémentaire qui limite le bénéfice de la révision de la pension de retraite; que dès lors le colonel COCQUIT Angoran est fondé à en demander l'annulation ;
DECIDE Article 1er: la requête est recevable et fondée. Article 2: annule les
paragraphes 1er et 3ème de l'article 70 du décret n°
2004-569 du 21 Octobre 2004 déterminant les modalités et les règles applicables
aux pensions militaires. Article 3: une expédition
du présent arrêt sera transmise à la Présidence de la République. Article 4: les frais sont
mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé
par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire
du DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL SIX. Où étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, KOBO PIERRE
CLAVER, Conseillers; AKIAPO KOUAKOU, Représentant le Ministère Public ; NIBE LAMBERT,
Secrétaire de Chambre. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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