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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 35 du 08/02/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-383 REP DU 13 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 35

SCI LES HAUTS DE LA DJIBI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 FEVRIER 2023

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 13 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-383 REP, par laquelle la société civile immobilière « SCI LES HAUTS DE LA DJIBI », représentée par son Président monsieur Timité Amadou Ahmed, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d'Avocats Soro Sitionon et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, résidence B.Y.D.N, 1er étage, appartement B2, 04 boîte postale 2883 Abidjan 28, téléphone 22 01 51 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté no 15-0236/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 31 Août 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé « BREGBO CITE ATCHO ALBERT », Commune de Bingerville-District Autonome d'Abidjan ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 17 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenu le 5 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 9 août 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 9 août 2021, n’a pas déposé d’observations écrites ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que la SCI LES HAUTS DE LA DJIBI, à laquelle le rapport a été notifié le 9 juillet 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas déposé d’observations écrites ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que la société civile immobilière « SCI LES HAUTS DE LA DJIBI » dite SCI LES HAUTS DE LA DJIBI expose que, dans le cadre de la privatisation de l'ex société PALMINDUSTRIE, puis de sa liquidation, le Ministre en charge de l'Agriculture a attribué des parcelles de cette société à des populations riveraines et des particuliers comme suit : cent (100) hectares aux populations riveraines d'Elokaté et d'Elokato en guise de purge de droit coutumier et soixante-neuf (69) hectares à des particuliers ; que  cette répartition de la parcelle d'Eloka a fait l'objet de confirmation par le Ministre de l'Agriculture dans un courrier du 23 décembre 2015 adressé au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme ; que les particuliers, bénéficiaires de la parcelle de terrain de 69 hectares, se sont constitués en une Société Civile Immobilière dénommée SCI LES HAUTS DE LA DJIBI et ont obtenu une attestation domaniale du 10 février 2016 délivrée par le Directeur du Domaine Urbain ;

           Que, voulant obtenir l'autorisation de lotissement de la parcelle de terrain de 69 hectares à elle proposée, la SCI LES HAUTS DE LA DJIBI a été informée de l'existence d'un plan de redressement du lotissement dénommé « BREGBO CITE ATCHO ALBERT », approuvé suivant l'arrêté  no 150236/MCLAU/ DGUF/DU/ SDAF du 31 Août 2015 et empiétant sa parcelle ;
Qu’estimant illégal cet acte, la SCI LES HAUTS DE LA DJIBI a, le 13 novembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 16 mai 2018 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le recours gracieux de la SCI LES HAUTS DE LA DJIBI est tardif pour avoir été exercé contre l'arrêté en cause le 16 mai 2018, soit plus de trois (03) ans après la prise l’arrêté attaqué ;

           Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, tout recours administratif hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter :
a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;
b) soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ;

           Considérant, en l’espèce, que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ne rapporte pas la preuve que la SCI LES HAUTS DE LA DJIBI a été informée de l’existence de l’acte attaqué ; qu’il y a donc lieu de rejeter sa fin de non-recevoir ;

           Considérant, par ailleurs, que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant que la SCI LES HAUTS DE LA DJIBI invoque, à l’appui de sa requête, deux moyens tirés de la violation de la loi et la fraude ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi

           Considérant que la requérante fait valoir que l’acte attaqué a violé le  décret no 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d'élaboration, d'approbation et d'application des lotissements du domaine privé urbain de l'Etat et des Communes, en ce qu’il ressort de l'analyse des visas ayant concouru à l'édiction du plan de lotissement de « BREGBO CITE ATCHO ALBERT » qu'aucune des conditions dudit texte n'a été respectée, en l’occurrence l’enquête publique d’une durée d'un mois à la Mairie ou à la Sous-Préfecture, l’avis d'une commission mixte consultative et l’élaboration d'un plan définitif dressé par les services compétents de l'Administration ou un bureau d'études d'urbanisme agréé par le Ministre chargé de l'Urbanisme ;

           Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 4, 5, 8 et 10 du décret no 95-520 du 5 juillet 1995 portant organisation des procédures d'élaboration d'approbation et d'application des lotissements du domaine privé urbain de l'Etat et des Communes que les projets de lotissements, dressés conformément aux plans d’urbanisme, doivent faire l’objet d’une enquête publique d’un mois et être soumis à l’avis favorable d’une commission consultative ou d’un conseil de sous-préfecture avant l’élaboration du plan définitif ;

           Considérant, en l’espèce, qu’il ne ressort pas de l’instruction du dossier, notamment des mentions de l’acte attaqué, que ces formalités substantielles, ayant pour but de préserver les droits des tiers, ont été respectées ; que ces manquements n’ont pas été contredits par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme dans ses écritures ; qu’ainsi, en édictant l’acte attaqué, ledit Ministre a violé les textes susvisés et entaché sa décision d’excès de pouvoir ; qu’il s’ensuit qu’elle doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de la requérante ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-282 REP du 13 novembre 2018 de la SCI LES HAUTS DE LA DJIBI est recevable et bien fondée ;

 Article 2 :     est annulé l'arrêté no 15-0236/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 31 Août 2015 du Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé « BREGBO CITE ATCHO ALBERT », Commune de Bingerville-District Autonome d'Abidjan ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA   Edmond   Pierre   Jacques, Rapporteur,  Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, BROU   KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.    

LA PRESIDENTE                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                             LE GREFFIER