Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 36 du 08/02/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2019-161 REP DU 28 MAI 2019 |
ARRET N° 36 |
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SEKOU COULIBALY C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE FERKESSEDOUGOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 FEVRIER 2023 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro 2019-161REP, par laquelle monsieur Sékou Coulibaly, né le 1er janvier 1948 à Man, de nationalité ivoirienne, journaliste, domicilié à Abidjan, Cocody, 08 boîte postale 2978 Abidjan 08, téléphone 22 44 25 45, 07 80 91 19 , sollicite, du Conseil d’Etat, l'annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 011/ PF/ DOM du 30 mars 2009 du Préfet du Département de Ferkessédougou portant transfert à monsieur Koné Bakaille des droits afférents au lot n°1154, îlot n°138, sis au quartier Résidentiel, dans la Commune de Ferkessédougou ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 14 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Préfet du Département de Ferkessédougou, parvenu le 15 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à prendre acte de la requête de monsieur Sékou Coulibaly ; Vu le mémoire de monsieur Koné Bakaille, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 24 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Djigbenou Antoine, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 décembre 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Ferkessédougou, à qui le rapport a été notifié le 09 janvier 2023, n’a pas déposé d’observation écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Sékou Coulibaly, parvenues le 09 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Koné Bakaille, parvenues le 27 janvier 2023, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’estimant avoir hérité de sa défunte mère le lot bâti n°1154, îlot n°138, sis au quartier Résidentiel, Commune de Ferkessédougou, monsieur Sékou Coulibaly y a entrepris des constructions ; qu’il s’est heurté à monsieur KONE Bakaille qui occupait les lieux en prétendant les avoir acquis à la suite d’une vente ; que, s’opposant à cette occupation, monsieur Sékou Coulibaly l’a assigné devant le Tribunal de Première Instance de Korhogo en nullité de la vente et en expulsion ; que, par jugement n°20 du 23 juin 2016, ladite juridiction a fait droit à sa demande ; que ce jugement a été confirmé par la Cour d'Appel de Bouaké suite à l'appel relevé par monsieur Koné Bakaille ; que le pourvoi formé par ce dernier devant la Cour suprême a été rejeté par arrêt n° 711/18 du 14 décembre 2018 ; qu’au cours de l'instance devant la juridiction suprême, monsieur KONE Bakaille a produit l’arrêté n° 011/ PF/ DOM du 30 mars 2009 du Préfet du Département de Ferkessédougou portant transfert à son profit du lot n°1154, îlot n°138, sis au quartier Résidentiel, Commune de Ferkessédougou ; Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur Sékou Coulibaly a, le 28 mai 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 février 2019 rejeté le 25 mars 2019 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur KONE Bakaille soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce qu’il ressort du recours en annulation que, depuis au moins l’année 2016, monsieur Sékou Coulibaly était informé de l’existence de l’acte attaqué parce qu’il y déclare lui-même que c’est au cours de l’instance en cassation que cet acte a été versé au dossier ; qu’ainsi, selon lui, en introduisant son recours préalable le 11 février 2019, soit plus de deux ans après, il est hors délai ; Mais, considérant qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir à quel moment de l’instance en cassation monsieur Sékou Coulibaly a eu connaissance de l’acte attaqué ; que monsieur Koné Bakaille ne verse pas aux débats d’éléments probants à cet égard ; que, dès lors, seule la date de la décision de la juridiction suprême, en l’occurrence le 14 décembre 2018 doit être retenue comme date à laquelle il en a eu connaissance, de sorte qu’il aurait eu jusqu’au 14 avril pour exercer son recours préalable ; qu’ainsi, le recours gracieux, initié le 11 février 2019, a été fait dans les délais légaux ; qu’il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir ; Considérant, par ailleurs, que la requête est conforme aux conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant qu’à l’appui de sa requête, monsieur Sékou Coulibaly invoque la violation de la loi, notamment de son droit de propriété consolidé par des décisions de justice, en l’occurrence le jugement n°20 du 23 juin 2016 du Tribunal de première Instance de Korhogo, l’arrêt n°34 du 27 juillet 2017 de la Cour d'Appel de Bouaké et de l'arrêt n° 711/18 du 14 décembre 2018 de la Cour Suprême ; qu’il considère, par ailleurs, que l’acte attaqué opère une véritable expropriation et viole ainsi l’article 11 de la constitution de la République de Côte d’Ivoire ; Considérant que c’est sur le fondement d’un acte de cession du 11 décembre 2008 que le Préfet du Département de Ferkessédougou a pris l’arrêté n° 011/ PF/ DOM du 30 mars 2009 portant transfert à monsieur Koné Bakaille des droits afférents au lot n°1154, îlot n°138, sis au quartier Résidentiel, Commune de Ferkessédougou ; que, cependant, cet acte de cession a été déclaré nul et de nullité absolue par jugement n°20 du 23 juin 2016 du Tribunal de première Instance de Korhogo, confirmé, en toutes ses dispositions, par l’arrêt n°34 du 27 juillet 2017 de la Cour d'Appel de Bouaké et, après évocation, par DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-161 REP du 28 mai 2019 de monsieur Sékou Coulibaly est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 011/ PF/ DOM du 30 mars 2009 du Préfet du Département de Ferkessédougou portant transfert à monsieur Koné Bakaille des droits afférents au lot n°1154, îlot n°138, sis au quartier Résidentiel, dans la Commune de Ferkessédougou ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Ferkessédougou et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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