Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 38 du 08/02/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION - REJET

REQUETE N° 2021-146 REP DU 21 AVRIL 2021

 

ARRET N° 38

AKA EZOA LAMBERT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 FEVRIER 2023

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 21 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2021-146 REP, par laquelle monsieur AKA Ezoa Lambert, ayant pour Conseil la SCPA 2YK et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité des Arts, 323 logements, rue des bijoutiers, 04 boîte postale 1405 Abidjan 04, téléphone 27 22 44 35 56, 07 07 79 79 48, fax 22 44 35 57, sollicite, du Conseil d’Etat :

           - l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-12928/MCLU/ DGUF/DDU/COD/AE1/GBA du 16 septembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Issouf OUATTARA la concession définitive du lot n° 2147, de l’îlot n° 123, d’une superficie de sept cent sept (707) mètres carrés, lotissement « PALMERAIE I », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208 665 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

            - la condamnation du Ministre en charge de la Construction et de l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement d’une somme de vingt millions (20.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, d’une part, à l’annulation de l’acte attaqué et, d’autre part, au rejet des conclusions tendant à la condamnation du Ministre en charge de la Construction et de l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement de dommages et intérêt ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 22 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire de monsieur Issouf OUATTARA, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 22 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet OUATTARA-BOGUI et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que l’Agent Judiciaire du Trésor, à qui la requête, le 23 mai 2022, et le rapport, le 22 juin 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 juin 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur AKA Ezoa Lambert, parvenues le 13 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur Issouf OUATTARA, parvenues le 03 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Vu     l’arrêt n° 333 du 25 novembre 2020 du Conseil d’’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 09-0985/MCUH/CAB du 02 avril 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur AKA Ezoa Lambert le lot n° 2147, îlot n° 123, du lotissement RIVIERA PALMERAIE 1, Commune de Cocody, d’une contenance de sept cent sept (707) mètres carrés ; que, voulant y consolider ses droits par l’obtention d’un titre de propriété, il s’est heurté à monsieur Issouf OUATTARA, qui en revendique la propriété sur le fondement de l’arrêté de concession définitive n° 20-12928/MCLU/DGUF/DDU/COD/AE1/GBA du 16 septembre 2020 délivré par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, sur le fondement de l’attestation de paiement n° F 1101/10 du 16 juin 2014 délivrée par l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ;

           Qu’estimant illégal ledit arrêté de concession définitive, monsieur AKA Ezoa Lambert a, le 27 avril 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 janvier 2021, rejeté le 15 mars 2021 ;

Sur la recevabilité

           Considérant que monsieur Issouf OUATTARA soulève l’irrecevabilité de la requête en ce que l’arrêté de concession définitive attaqué a été publié au livre foncier le 16 octobre 2020, de sorte que le recours gracieux de monsieur AKA Ezoa Lambert est tardif ; 

           Mais, considérant que la publication au livre foncier ne fait pas courir les délais du recours en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le recours administratif préalable, exercé le 27 janvier 2021 par monsieur AKA Ezoa Lambert, n’est pas tardif ; qu’il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir ;

           Considérant que la requête est intervenue dans les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

           Considérant que, monsieur Aka Ezoa Lambert sollicite l’annulation de l’acte attaqué et la condamnation du Ministre en charge de la Construction et de l’Etat de Côte d’Ivoire à lui verser la somme de vingt millions (20.000.000) francs à titre de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice causé ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’acte attaqué

           Considérant que pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur AKA Ezoa Lambert invoque un moyen unique tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ; qu’il fait grief au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir commis une double attribution en délivrant, sur la parcelle disputée, l’arrêté de concession définitive n° 20-12928/MCLU/DGUF/DDU/ COD/AE1/GBA du 16 septembre 2020 à monsieur Issouf OUATTARA, alors que sa lettre d’attribution n° 09-0985/MCUH/CAB du 02 avril 2009, n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ;    

Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété à deux personnes différentes sur une même parcelle de terrain;

           Considérant, en l’espèce, que, par lettre n° 09-0985/MCUH/CAB du 02 avril 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur AKA Ezoa Lambert le lot n° 2147, îlot n° 123, du lotissement RIVIERA PALMERAIE 1, Commune de Cocody, d’une contenance de sept cent sept (707) mètres carrés ; qu’en concédant définitivement la même parcelle à monsieur Issouf OUATTARA, par arrêté n° 20-12928/MCLU/DGUF/DDU/COD/ AE1/GBA du 16 septembre 2020, le Ministre en charge de la Construction a violé le principe susvisé ;

           Considérant, en tout état de cause, que, par arrêt n° 333 du 25 novembre 2020, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de monsieur Issouf OUATTARA dirigée contre la lettre d’attribution du 02 avril 2009 de monsieur AKA Ezoa Lambert, au motif que le lot litigieux est un « terrain SETU » non cédé à la date du 1er avril 1987 ; qu’ainsi, ledit lot faisait partie du domaine privé de l’Etat qui pouvait valablement le céder ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté de concession définitive attaqué doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation du Ministre en charge de la Construction et de l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement de dommages et intérêts en raison de l’illégalité de l’acte attaqué  

           Considérant que monsieur AKA Ezoa Lambert sollicite la condamnation du Ministre en charge de la Construction et de l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement de la somme de vingt millions (20.000.000) de francs, en raison de l’atteinte illégale à ses droits sur le lot litigieux et du trouble de jouissance ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 69 alinéa 2 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « Le requérant peut assortir ses conclusions d’annulation d’une demande tendant à obtenir la réparation du préjudice causé par l’illégalité de l’acte attaqué » ;

           Mais, considérant que si toute illégalité est, en principe, fautive, cela n’ouvre pas un droit automatique à réparation ; que le requérant doit justifier d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le préjudice et l’illégalité de l’acte attaqué ;

           Considérant qu’en l’espèce, monsieur Aka Ezoa Lambert se contente d’alléguer sans démontrer le préjudice qu’il aurait subi du fait de l’illégalité de l’acte attaqué ; que, dès lors, sa demande en réparation, n’étant pas fondée, elle doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2021-146 REP du 27 avril 2021 de monsieur AKA Ezoa Lambert est recevable et partiellement fondée ;

Article 2 :      est annulé l’arrêté n° 20-12928/MCLU/DGUF/DDU/COD/AE1/GBA du 16 septembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Issouf OUATTARA, la concession définitive du lot n° 2147 de l’îlot n° 123 d’une superficie de sept cent sept (707) mètres carrés, lotissement « PALMERAIE I », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208 665 de la Circonscription Foncière de Riviera est annulé ;

Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :     les conclusions de monsieur AKA Ezoa Lambert tendant à la condamnation du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et de l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement d’une somme de vingt millions (20.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts est rejetée ;

Article 5 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à l’Agent Judiciaire du Trésor et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; 

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA   Edmond   Pierre   Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, BROU   KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.    

LA PRESIDENTE                                                                                          LE GREFFIER