Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 203 du 08/06/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-098 REP DU 03 AVRIL 2019 |
ARRET N° 203 |
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MAANA BASSEM C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 JUIN 2022 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-098 REP, par laquelle monsieur Maana Bassem, commerçant, domicilié à Cocody, les Deux-Plateaux, 27 boîte postale 1190 Abidjan 27, téléphone 07-61-73-59, 01-51-2929, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 17-0167/MCU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 03 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame Kignaman-Soro Karidja la concession définitive du lot n° 2676, îlot n° 233, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 2ème extension, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 202.305 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 07 décembre 2020, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de madame Kignaman-Soro Karidja, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 07 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Kouadio Kra Jean Pierre, bénéficiaire de la lettre d’attribution du 29 juillet 2002 et cédant de la parcelle litigieuse au requérant, à qui la requête, le 04 décembre 2020, et le rapport, le 30 mars 2022, ont été notifiés au District d’Abidjan, par exploit du Commissaire de Justice, Maître Dembélé Hervé Tatorio, n’a pas produit d’écritures ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Maana Bassem, parvenues le 07 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de madame Kignaman Soro Karidja, parvenues le 30 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 18 mars 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Maana Bassem expose qu’il a acquis les lots n° 2676 et n° 2678, îlot n° 233, du lotissement Abobo-Baoulé, 2ème extension, auprès de monsieur Kouadio Kra Jean Pierre, qui en était attributaire, suivant lettre n° 02516/MCU/SDU du 29 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, acte annulé par lettre n° 150007 du 20 janvier 2015 du Ministre en charge de la Construction ; que, pour consolider ses droits sur lesdits lots, monsieur Maana Bassem a introduit auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme une demande d’arrêté de concession définitive ; Considérant que le Ministre en charge de la Construction a rejeté la demande d’arrêté de concession définitive de monsieur Maana Bassem portant sur le lot n° 2676, îlot n° 233, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 2ème extension, au motif que ce lot a été concédé définitivement, par arrêté n° 17-0167/MCU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 03 janvier 2017 à madame Kignaman-soro Karidja, détentrice de l’attestation villageoise du 04 janvier 1993 ; Qu’estimant illégal ledit arrêté de concession définitive, monsieur Maana Bassem a, le 03 avril 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après le recours gracieux du 12 décembre 2018, rejeté le 13 février 2019 ; Sur la recevabilité Considérant que madame Kignaman-Soro Karidja soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que le requérant n’a pas qualité pour agir, en ce qu’il ne justifie d’aucun lien juridique avec le lot querellé ; Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’action n‘est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel et a la qualité pour agir en justice ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur Maana Bassem, qui tient ses droits de monsieur Kouadio Kra Jean pierre, ne détient aucun acte administratif, ni d’attestation villageoise sur le lot litigieux ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la lettre d’attribution de monsieur Kouadio Kra Jean Pierre sur la parcelle litigieuse a été annulée, par lettre n° 150007 du 20 janvier 2015 du Ministre en charge de la Construction ; qu’ainsi, monsieur Maana Bassem ne justifie pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé ; Qu’il s’ensuit que monsieur Maana Bassem n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté de concession définitive accordé à madame Kignaman Soro Karidja ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-098 REP du 03 avril 2019 de monsieur Maana Bassem est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Maana Bassem ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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