Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 10 du 11/01/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° 2019-106 REP DU 10 AVRIL 2019 |
ARRET N° 10 |
|
MEA JEAN JACQUES AKA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2023 |
|
|
MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-106 REP, par laquelle monsieur MEA Jean Jacques Aka, ayant pour Conseil le cabinet Dako et Gueu, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité des Arts, 323 logements, rue des bijoutiers, près de l’église UESSO, derrière la pharmacie COMOE, face au groupe EDHEC Abidjan, immeuble C, escalier C, appartement n° 1, 28 boîte postale 80, Abidjan 28, téléphone 87179911, 07891342, 01067886, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 18-3514/MCLAU/DGF/DDU/COD-AE1/TBT du 10 juillet 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Djigbenou Métongnan Firmin la concession définitive du lot n° 3185, îlot n° 286, d’une superficie de 450 mètres carrés, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 03 novembre 2021, et le rapport, le 21 avril 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 14 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Djigbenou Métongnan Firmin, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 16 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil maître COULIBALY Soungalo et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Assin Mobio Julien, propriétaire terrien, à qui la requête, le 04 décembre 2020, et le rapport, le 20 avril 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 06 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Méa Jean Jacques Aka, parvenues le 04 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Djigbenou Métongnan Firmin, parvenues le 09 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Méa Jean Jacques Aka expose que, par attestation de cession du 31 juillet 2008, il a acquis le lot n° 3185, îlot n° 286, du lotissement dénommé « Bessikoi », des mains de feu Assemien Georges, géomètre, qui lui-même tient ses droits de monsieur Assin Mobio Julien, propriétaire terrien ; Que, pour la consolidation de ses droits sur ladite parcelle, il a saisi le Ministre en charge de la Construction à l’effet d’obtenir un arrêté de concession définitive ; que sa demande a été rejetée, au motif que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a, par décision n° 2309/MCLAU/SAJC du 08 avril 2015, ordonné le sursis à la délivrance de tous documents inscrits sur un ensemble de lots, notamment les lots n° 3176, 3177, 3179, 3180, 3181, 3182, 3184 et 3185 au nombre desquels se trouve le lot litigieux ; Que, par arrêté n° 18-03514/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/TBT du 10 juillet 2018, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Djigbenou Métongnon Firmin la concession définitive du lot n° 3185, îlot n° 284, du lotissement Bessikoi ; Qu’estimant illégal ledit arrêté, monsieur MEA Jean Jacques a, le 10 avril 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 octobre 2018 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête de monsieur MEA Jean Jacques Aka est intervenue dans les conditions de forme et délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, le requérant soulève l’irrégularité de l’attestation d’attribution du 10 février 2008 et de l’attestation domaniale du 05 décembre 2014 délivrées à monsieur Djigbenou Metognon Firmin et le caractère frauduleux de l’arrêté de concession définitive attaqué ; Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’attestation de cession Considérant que, selon le requérant, l’attestation de cession et l’attestation domaniale violent l’arrêt n° 952 du 28 juillet 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant ordonné la restitution de 111 lots du lotissement Béssikoi à monsieur Assemien Georges, l’ordonnance n° 051/08 du 16 juin 2008 de la Juridiction Présidentielle ordonnant la suspension de toute cession ou procédure d’immatriculation desdits 111 lots et l’arrêté n° 2309 du 08 avril 2015 du Ministre en charge de la Construction suspendant la délivrance des titres sur lesdits lots ; Considérant que l’attestation de cession du 10 février 2008, prise en violation de l’arrêt n° 952 du 28 juillet 2006 susvisé, est irrégulière ; qu’ainsi ladite attestation, fondement de l’attestation domaniale du 05 décembre 2014 n’est pas de nature à établir un lien de droit entre monsieur Djigbenou Metongnon Firmin et le terrain litigieux ; que, dès lors, l’arrêté de concession définitive attaqué délivré sur leur fondement encourt annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-106 REP du 10 avril 2019 REP de monsieur Méa Jean Jacques Aka est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté de concession définitive n° 18-3514/MCLAU/ DGF/DDU/COD-AE1/TBT du 10 juillet 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Djigbenou Métongnan Firmin la concession définitive du lot n° 3185, îlot n° 286 d’une superficie de 450 mètres carrés, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208.520 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Article 3 : Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, M. YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
|
||