Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 313 du 30/11/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-322 REP DU 1ER OCTOBRE 2020 |
ARRET N° 313 |
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COULIBALY MARIAM ERSKINE KOBLAN YVES ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2022 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE 2020-322 REP, par laquelle madame COULIBALY MARIAM et monsieur COULIBALY MAMADOU, ayants droit de feu MAMADOU COULIBALY et monsieur ERSKINE KOBLAN YVES, ayant pour Conseil la SCPA BOUAFFON-GOGO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré Oscars, boulevard Latrille, immeuble BLESSONY, 2ème étage, porte n°2017, téléphone 22 42 39 27, sollicitent, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-0043/ MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 10 février 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan du lotissement dénommé « N’GOKONOU II », Commune de Tiassalé, Région de l’Agneby-Tiassa; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 07 juin 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 15 février 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de messieurs DJE KOFFI, ATTE AMANI ALEXANDRE, ATTE KOUAME MICHAEL NICHOLIN, ATTE N’GOU THIERRY et DJE PETEME BERTIN, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 23 février 2021 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de leur conseil le Cabinet YOBOUET JACQUES, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 janvier 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 21 janvier 2022 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant récépissé de concession domaniale n° 1040 du 04 février 1927 délivré par l’Administrateur du Cercle des Lagunes, feu COULIBALY MAMADOU, de son vivant, a sollicité la concession définitive d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 34 hectares 81 ares, sise à Tiassalé ; Que, le 21 juillet 2015, un nouveau plan cadastral de la parcelle de terrain, dressé par un géomètre-expert, a fait ressortir que la superficie réelle est de 43 hectares, 09 ares, 86 centiares ; Considérant qu’ayant constaté des travaux effectués sur le site par les nommés DJE KOFFI, ATTE KOUAME MICKAEL NICHOLIN, ATTE N’GOU THIERRY, ATTE AMANI ALEXANDRE et DJE PETEME BERTIN, les ayants droit de feu COULIBALY MAMADOU ont, le 28 novembre 2016, saisi la Section de Tribunal de Tiassalé à l’effet de s’entendre déclarer propriétaires de la parcelle, de voir ordonner l’arrêt des travaux de bornage et de lotissement en cours et le déguerpissement des défendeurs ; Que, par jugement n° 254 du 24 octobre 2017 de la Section de Tribunal de Tiassalé, confirmé par arrêt n°17/20 civ3 du 24 janvier 2020 de la Cour d’Appel d’Abidjan, il a été fait droit à leurs demandes ; Considérant que, par arrêté n° 20-00043/MCLU/DGUF/DU/SDAPU/ du 10 février 2020 le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a approuvé le plan de régularisation du lotissement N’GOKONOU de la Commune de Tiassalé, lequel englobe la parcelle revendiquée par les ayants droit de feu COULIBALY MAMADOU et empiète aussi sur une parcelle de 30 hectares occupée par monsieur ERSKINE KOBLAN YVES ; Qu’estimant illégal ledit arrêté, madame COULIBALY MARIAM, monsieur COULIBALY MAMADOU, ayants droit de feu MAMADOU COULIBALY, et monsieur ERSKINE KOBLAN YVES ont, le 1er octobre 2020, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après des recours gracieux du 03 juin 2020 demeurés sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que messieurs DJE KOFFI, ATTE AMANI ALEXANDRE, ATTE KOUAME MICHAEL NICHOLIN, ATTE N’GOU THIERRY et DJE PETEME BERTIN soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour absence de recours administratifs préalables, défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt légitime juridiquement protégé ; Sur le moyen tiré de l’absence de recours administratifs préalables Considérant que, selon les requérants, la requête doit être déclarée irrecevable, en ce que les ayants droit de feu MAMADOU COULIBALY n’ont pas exercé de recours administratifs préalables ; Mais, considérant que, contrairement à leurs allégations, il a été produit au dossier les preuves des recours administratifs préalables ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir Considérant que, selon monsi eur DJE KOFFI et autres, les ayants droit de feu MAMADOU COULIBALY n’ont pas produit l’acte de notoriété faisant la preuve de leur qualité d’héritiers ; Mais, considérant que les ayants droit de feu MAMADOU COULIBALY ont produit au dossier l’acte de notoriété faisant d’eux les héritiers de feu MAMADOU COULIBALY ; que le moyen doit être rejeté ; Sur le moyen tiré du défaut d’intérêt légitime juridiquement protégé de monsieur ERSKINE KOBLAN YVES Considérant que les requérants estiment que monsieur ERSKINE KOBLAN YVES, faute de titre sur la parcelle de terrain qu’il revendique, ne justifie pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé ; Mais, considérant que monsieur ERSKINE KOBLAN YVES dispose de droits coutumiers en vertu de la lettre n° 123/DDCLAU-TIAS du 1er décembre 2014 du Directeur Départemental de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme de Tiassalé lui accordant l’autorisation de lotissement ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Considérant que, par ailleurs, la requête, conforme aux conditions légales de forme et de délais, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué, les requérants articulent deux moyens, à savoir la violation de la loi, d’une part, et la fraude à leurs droits, d’autre part ; Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi Considérant que les requérants font grief au Ministre en charge de la Construction d’avoir violé les dispositions du décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé urbain de l’Etat et des Communes en délivrant l’arrêté attaqué sans une enquête de commodo et incommodo préalable et sans l’avis favorable de la commission mixte ; Considérant qu’il résulte de l’article 5 du décret n°95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissement du domaine privé urbain de l’Etat et des communes que les projets de lotissement doivent être précédés d’une enquête de commodo et incommodo destinée à recueillir des réclamations éventuelles ; qu’une telle enquête constitue une formalité substantielle dont la non mise en œuvre entache d’excès de pouvoir l’arrêté d’approbation ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des visas de l’arrêté attaqué que c’est à la suite de la note n°0128/MCLAU/CAB/DGUF/DU du 03 décembre 2013 par laquelle le Ministre en charge de la Construction a demandé aux Directeurs Régionaux, aux Directeurs Départementaux et aux Chefs de Secteurs d’acheminer au cabinet du Directeur Général de l’Urbanisme et du Foncier les projets de lotissement appliqués et non approuvés de leurs localités respectives et de la note n°5034/MCLAU/CAB du 28 novembre 2013 portant régularisation des lotissements dans le cadre de la réforme instituant l’arrêté de concession définitive que le lotissement contesté par les requérants a été approuvé ; qu’il est, ainsi, établi que ledit lotissement a été approuvé sans qu’ait été accomplie une enquête de commodo et incommodo ; que l’acte attaqué, procédant d’une violation de la loi, doit être annulé sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; D E C I D E Article 1er : la requête n°CE 2020-322 REP du 1er octobre 2020, de madame COULIBALY MARIAM et de monsieur COULIBALY MAMADOU, ayants droit de feu MAMADOU COULIBALY, et de monsieur ERSKINE KOBLAN YVES est recevable et bien fondée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; KOFFI Kouadio, Rapporteur, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Messieurs KONAN Thomas d’Aquin, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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