Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 29 du 25/01/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-007 REP DU 06 JANVIER 2021

 

ARRET N° 29

MARTINEZ Y. ROYO JORGE C/ SOUS-PREFET DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 06 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n°CE-2021-007 REP, par laquelle monsieur MARTINEZ Y. ROYO Jorge, ayant pour Conseil la SCPA Paris-Village, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 11, rue Paris-Village, 01 boîte postale 5796 Abidjan 01, téléphone 20 21 42 53, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 006/SP/GBM/ DOM  du 15 octobre 1992 du Sous-préfet de Grand-Bassam attribuant aux ayants droit de feu ANZOUAN Kacou Innocent le lot n°5, d’une superficie de 3200 mètres carrés, du lotissement Littoral, quartier résidentiel, Commune de Grand-Bassam ;
                                                                                                                                                                        
Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
2/

  
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Grand-Bassam, à qui la requête, le 23 septembre 2021, et le rapport, le 22 décembre 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire des ayants droit de feu ANZOUAN Kacou Innocent, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 17 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître Philippe KOUDOU-GBATE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     la lettre de constitution du cabinet ERIC SAKI aux côtés de Maître Philippe KOUDOU-GBATE et les pièces nouvelles, parvenues le 18 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les mémoires complémentaires et les pièces nouvelles de monsieur MARTINEZ Y. ROYO Jorge, parvenus les 26 avril et 18 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le mémoire complémentaire et les pièces nouvelles, le 19 mai 2022, et le rapport, le 21 décembre 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;          

Vu     les observations écrites après rapport des ayants droit de feu ANZOUAN Kacou Innocent, parvenues le 03 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leurs Conseils, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur MARTINEZ Y. ROYO Jorge, parvenues les 24 avril et 18 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

3/

 

Ouï    le Rapporteur ;

Considérant que, par lettre n° 006/SP/GBM/DOM du 15 octobre 1992, le Sous-préfet de Grand-Bassam a attribué aux ayants droits de feu ANZOUAN Kacou Innocent le lot n°5, d’une superficie de 3200 mètres carrés, du lotissement Littoral, quartier résidentiel, Commune de Grand-Bassam ; que, le 13 septembre 2006, ceux-ci ont donné ledit lot à bail à madame MARTINEZ Y. ROYO Vanessa pour la création d’un complexe hôtelier ; 

            Considérant que, par lettre du 13 avril 2015, monsieur MARTINEZ Y. ROYO Jorge, se disant repreneur de l’exploitation hôtelière, a présenté au Ministre des Infrastructures Economiques une demande d’occupation temporaire d’une parcelle du domaine public maritime, d’une superficie de 4376 mètres carrés, englobant le lot n°5 susvisé abritant ledit hôtel, laquelle s’est heurtée à la lettre d’attribution que détiennent les ayants droit de feu ANZOUAN Kacou Innocent sur ledit lot ;

Qu’estimant illégale ladite lettre d’attribution, monsieur MARTINEZ Y. ROYO Jorge a, le 06 janvier 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 septembre 2020 resté sans suite ;

 

  SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de la lettre d’attribution attaquée, monsieur MARTINEZ Y. ROYO Jorge soutient qu’elle a porté sur une parcelle de terrain du domaine public maritime relevant de la compétence exclusive du Ministre des Infrastructures Economiques ; qu’en outre, indique-t-il, ni l’acte attaqué ni le lotissement dénommé « Littoral » ne sont répertoriés dans les registres domaniaux de ladite Sous-préfecture ; 

            Considérant qu’il est de principe que la légalité d’un acte administratif s’apprécie au moment de son édiction ; qu’au surplus, le principe de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être indéfiniment remis en cause, sans condition de délai, les droits consolidés par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puissent être contestés des situations juridiquement stables ; 

            Considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier, notamment d’une expertise immobilière, la preuve qu’en 1992, le lot n°5 querellé, d’une superficie de 3200 mètres carrés, faisait partie du domaine public maritime, eu égard au phénomène d’érosion par la mer ; que, dès lors, le Sous-préfet de Grand-Bassam, en délivrant ledit lot aux ayants droit de feu ANZOUAN Kacou Innocent, n’a commis aucune illégalité ;

           Considérant, par ailleurs, que monsieur MARTINEZ Y. ROYO Jorge ne produit aucun procès-verbal de compulsoire attestant de ce que l’acte attaqué et le lotissement dénommé « Littoral », sont inconnus des registres domaniaux de la Sous-préfecture de Grand-Bassam ;

           Qu’enfin, il convient de relever que le lot litigieux, donné à bail à madame MARTINEZ Y. ROYO Vanessa, abrite un complexe hôtelier depuis 2006 ; que le recours exercé tardivement courant 2020 par monsieur MARTINEZ Y. ROYO Jorge, est intervenu dans un délai déraisonnable, soit environ 30 ans après l’édiction de la lettre d’attribution de 1992 ; qu’un tel recours, visant à remettre en cause un acte administratif créateur de droits, consolidés par l’effet du temps, porte atteinte au principe de la sécurité juridique et aux droits acquis ;

           Qu’il s’ensuit que la requête en annulation pour excès de pouvoir introduite par monsieur MARTINEZ Y. ROYO Jorge, n’est pas fondée et doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :    la requête n°CE-2021-007 REP de monsieur MARTINEZ Y. ROYO Jorge est mal fondée ;

Article 2 :    elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000.) francs sont mis à la charge de monsieur MARTINEZ Y. ROYO Jorge ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre en charge de la Construction, au Ministre des Infrastructures Economiques et au Sous-préfet de Grand-Bassam ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, M. KONAN KOUAKOU Thomas D’AQUIN, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Hortense et M. KOUIGBE K. Elisé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER