Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 48 du 22/02/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-102 REP DU 27 MARS 2017 |
ARRET N° 48 |
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KOUASSI ALLOMO KONAN C/ MAIRE DE LA COMMUNE DE KOUMASSI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2023 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-102 REP, par laquelle monsieur KOUASSI Allomo Konan, ayant pour Conseil Maître YAO Koffi, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard Latrille, entre le carrefour du Glacier des Oscars et la SODECI, immeuble « Les Pierres Claires », 04 boîte postale 2825 Abidjan 04, téléphone 22 42 66 72, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 2016/CKSSI/SG/ DARC/BJ du 23 juin 2016 du Maire de la Commune de KOUMASSI portant expulsion et démolition des constructions érigées sur les zones de servitude allant de la Mosquée Libanaise au Collège Moderne du quartier Houphouët-Boigny, de la Commune de Koumassi ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; 2/ Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Maire de la Commune de Koumassi, parvenu le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 juin 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Koumassi, à qui le rapport a été notifié le 1er juillet 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUASSI Allomo Konan, à qui le rapport a été notifié le 29 juin 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le décret du 29 septembre 1928 portant règlementation du domaine public et des servitudes publiques ; Vu l’arrêté n° 505 du 13 octobre 2010 portant modalités d’occupation et d’exploitation du domaine public maritime, lacustre et fluvio- lagunaire de l’Etat ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 3807/MTPTC du 04 octobre 1980, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur KOUASSI Allomo Konan l’autorisation d’occuper une parcelle de terrain de 02 hectares 05 ares et 85 centiares, située à Koumassi- Industriel et bornée au sud par le domaine public lagunaire ; Considérant que, par arrêté n° 2016/CKSSI/SG/DARC/BJ du 23 juin 2016, le Maire de la Commune de Koumassi a ordonné l’expulsion des occupants du domaine public lagunaire et la démolition des constructions par eux érigées sur les zones de servitude ; Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur KOUASSI Allomo Konan a, le 27 mars 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 29 septembre 2016 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête de monsieur KOUASSI Allomo Konan respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, selon le requérant, le Maire de la Commune de Koumassi a outrepassé ses pouvoirs en ordonnant son expulsion et la démolition de ses constructions ainsi que celles de ses locataires ; Considérant qu’il résulte des articles 12, 13, 14, 16 et 17 de l’arrêté n° 505 du 13 octobre 2010 portant modalité d’occupation et d’exploitation du domaine public maritime, lacustre et fluvio-lagunaire de l’Etat que toute occupation du domaine public est soumise à l’autorisation préalable du Ministre et que l’arrêté autorisant l’occupation du domaine public est soumis à la signature du Ministre chargé des Affaires maritime et portuaire ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, située en bordure de la lagune Ebrié, avec une zone de passage de 25 mètres, fait partie du domaine public lagunaire, en application de l’article 1er du décret du 29 septembre 1928 portant règlementation du domaine public et des servitudes publiques ; Que le Maire de la Commune de Koumassi, en ordonnant, par arrêté municipal, l’expulsion de monsieur KOUASSI Allomo Konan, a outrepassé ses pouvoirs ; Que, dès lors, l’arrêté attaqué doit être déclaré nul et de nul effet, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-102 REP du 27 mars 2017 de monsieur KOUASSI Allomo Konan est recevable et bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet l’arrêté n° 2016/CKSSI/SG/DARC/BJ du 23 juin 2016 du Maire de la Commune de Koumassi portant expulsion et démolition des constructions érigées par les occupants du domaine public lagunaire sur les zones de servitude allant de la Mosquée Libanaise au Collège Moderne du quartier Houphouët-Boigny, Commune de Koumassi ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Maire de la Commune de Koumassi ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, Mme TOHOULYS Cécile, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Mme Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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