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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 68 du 08/03/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

RETRACTATION

REQUETE N° 2019-387 T-OPP DU 19 AOÛT 2019

 

ARRET N° 68

YAPO ASSI GILBERT C/ ARRET N° 07 DU 24 FEVRIER 2010 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MARS 2023

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 19 août 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-387 T.OPP, par laquelle monsieur Yapo Assi Gilbert, ayant pour Conseil le cabinet  Dako et Gueu, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité des Arts, 323 logements, rue des bijoutiers, près de l’église UESSO, derrière la pharmacie Comoé, face au groupe EDHEC-Abidjan, immeuble C, escalier C, appartement n° 1, 28 boîte postale 80 Abidjan 28, téléphone 22446032, 87179911, 07891342, 01067886, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 07 du 24 février 2010 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé l’arrêté de concession provisoire n° 04444/MCU/DDU/SDPAA/SAC/DN/AA du 07 juillet 2005 à lui délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant sur les lots n°s 745, 746, 747, 748, îlot n° 65, d’une superficie de 2.374 mètres carrés, situés à Abidjan, Plateau Dokui-Djomi, Commune de Cocody, objet du titre foncier numéro 111 590 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 26 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 19 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la sagesse de la Cour ;

Vu       le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 04 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer que, selon les archives, les lots numéros 745, 746, 747 et 748, îlot n° 65, sis au Plateau Dokui-Djomi, sont détenus en pleine propriété par monsieur Yapo Assi Gilbert en vertu du certificat de propriété foncière n° 10.445 du 20 février 2006 ;

Vu       le mémoire des ayants droit de feu Abobi Sévérin, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 27 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à faire classer provisoirement le dossier de la procédure au Greffe ;
                             
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 décembre 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 15 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport des ayants droit de feu Abobi Sévérin, parvenues le 14 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Yapo Assi Gilbert, parvenues le 22 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions la composition l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 3484 du 09 décembre 1994, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur Yapo Assi Gilbert les lots numéros 745, 746, 747 et 748, îlot n° 65, sis au Plateau Dokui-Djomi, Commune de Cocody ;

           Que, par arrêté n° 04444/MCU/DDU/SDPAA/SAC/DN/AA du 07 juillet 2005, ledit Ministre lui a accordé un arrêté de concession provisoire sur lesdits lots ;

            Qu’il a, ensuite, obtenu le certificat de propriété foncière n° 01445 du 20 février 2006 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Considérant que, par arrêt n° 07 du 24 février 2010, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, le 20 juin 2007, sur saisine de monsieur Abobi Séverin, qui revendique les mêmes parcelles de terrain , annulé l’arrêté de concession provisoire du 07 juillet 2005 délivré à monsieur Yapo Assi Gilbert, aux motifs que la concession définitive du terrain à la Société Civile Immobilière « les résidences du Plateau Dokui » ; a fait sortir ce terrain du domaine de l’Etat et ne pouvait, en l’absence d’une procédure légale d’expropriation, faire l’objet d’une autre attribution par arrêté du même Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; que la cession régulière et non contestée du terrain à monsieur Abobi Séverin l’en a constitué acquéreur légitime ;

           Qu’estimant n’avoir été ni appelé, ni représenté à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt susvisé, monsieur Yapo Assi Gilbert a, le 19 août 2019, formé une tierce opposition pour en solliciter la rétractation ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition

           Considérant que les ayants droit de feu Abobi Severin soulèvent l’irrecevabilité de la requête, au motif que monsieur Yapo Assi Gilbert a eu connaissance acquise de l’arrêt attaqué courant année 2012 ; qu’ils se réfèrent à une sommation du 1er mars 2012 d’avoir à arrêter les travaux de construction délaissée à leur défunt père par une personne disant détenir ses droits de monsieur Yapo Assi Gilbert ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 78, alinéas 1 et 2 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat « la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement. La tierce opposition est recevable contre les arrêts rendus par le Conseil d’Etat, dans un délai de deux mois, à compter de leur notification ou de leur connaissance acquise » ;

           Considérant que les ayants droit de feu Abobi Sévérin ne rapportent pas la preuve que ladite sommation vaut notification de l’arrêt attaqué ;

           Qu’au contraire, l’arrêt attaqué a été signifié à monsieur Yapo Assi Gilbert le 18 juin 2019 ;

           Que la requête en tierce opposition intervenue le 19 août 2019, soit avant l’expiration du délai de deux mois prévus par la loi, n’est pas tardif ;

Considérant, par ailleurs, qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que monsieur Yapo Assi Gilbert a été appelé ou représenté à l’instance qui a donné lieu à l’arrêt attaqué ;

           Que, dès lors, la requête en tierce opposition, qui satisfait aux conditions légales, doit être déclarée recevable ;

           Qu’en conséquence, il y a lieu de réexaminer la requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2007-219 REP du 20 juin 2007 ;

Sur le fond

Sur le réexamen de la requête initiale n° 2007-219 REP du 20 juin 2007

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la requête tendant à la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain ayant fait l’objet d’un certificat de propriété foncière, doit être dirigée contre ledit certificat de propriété foncière et non contre l’acte antérieur auquel il s’est substitué ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’arrêté de concession provisoire n° 04444/MCU/DDU/SDPAA/SAC/DN/AA du 07 juillet 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant sur les lots n°s 745, 746, 747 et 748, îlot n° 65, sis au Plateau Dokui Djomi, Commune de Cocody, dont l’annulation est sollicitée, a été remplacé par le certificat de propriété foncière n° 01445 du 20 février 2006 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur Yapo Assi Gilbert qui a consolidé ses droits sur lesdits lots ;

           Que, dès lors, en application du principe susvisé, la requête de monsieur Abobi Sévérin n° 2007-219 REP du 20 juin 2007, dirigée contre l’arrêté de concession provisoire n° 04444 du 07 juillet 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme auquel s’est substitué le certificat de propriété foncière n° 01445 du 20 février 2006 délivré à monsieur Yapo Assi Gilbert, ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

           Qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en tierce opposition est recevable et bien fondée ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rétracter l’arrêt attaqué et déclarer la requête n° 2007-219 REP du 20 juin 2007 irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête en tierce opposition n° 2019-387 T. OPP du 19 août 2019 de monsieur Yapo Assi Gilbert est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      l’arrêt n° 07 du 24 février 2010 de la Chambre Administrative est rétracté ;

Article 3 :      la requête n° 2007-219 REP du 20 juin 2007 de monsieur Abobi Sévérin tendant à l’annulation de l’arrêté de concession provisoire n° 04444/MCU/DDU/SDPAA/SAC/DNAA du 07 juillet 2005 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, est irrecevable ;

Article 4 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT MARS DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs   DJAMA   Edmond   Pierre   Jacques, BROU   KOUASSI
N’Guessan Justin, M. YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Olivier, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.    

LA PRESIDENTE                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER