Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 47 du 29/11/2006
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-012 REP DU 23 JANVIER 2006 |
ARRET N° 47 |
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ABOBI SEVERIN C/ SOUS-PREFET D'ANYAMA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 23
janvier 2006 sous le n° 2006-012 REP aux termes de laquelle Monsieur ABOBI
Séverin, Inspecteur Général des services fiscaux domicilié à Abidjan-Cocody BP V 72, ayant pour Conseils Maître DERVAIN et COULIBALY
Avocats demeurant au 16 Rue Alphonse DAUDET, Immeuble DELAFOSSE 4ème étage
porte 448 01 BP 2943 Abidjan 01 Tel 20-21-31-34 / 20-21-10-75, a exercé un
recours en annulation pour Excès de Pouvoir de la lettre n° 335/SPAN/DOM du 19
janvier 2005 du Sous-préfet d'Anyama attribuant le lot 137 îlot 16 sis à Anyama
Résidentiel à Monsieur KOUADIO N'GUESSAN Dominique et de la décision de retrait
dudit lot en date du 15 juillet 2004 de la Commission d'Attribution et de
Retrait des lots urbains ;
Vu la communication de la requête faite au Ministère Public qui n'a pas
produit de conclusions écrites et au Sous-préfet d'Anyama qui a fait savoir,
aux termes d'une lettre enregistrée le 23 janvier 2006 qu'il a annulé les
décisions d'attribution contestées pour "cause d'erreur matérielle dans le
recensement des lots proposés au retrait par le Maire" par décision n°
82/SPAN/DOM du 15 juin 2006 ;
Vu les pièces desquels il résulte que le
rapport a été communiqué au Ministère Public et au Sous-préfet d'Anyama qui
n'ont pas fourni des observations écrites;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier :
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême, modifiée et comportée
par la loi n° 97-247 du 23 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ; Considérant qu'à
la suite de la décision en date du 15 juillet 2004 par laquelle la Commission
sous préfectorale d'attribution et de retrait des lots urbains a retiré pour
défaut de mise en valeur le lot n° 137 îlot 16 sis à Anyama Résidentiel que Monsieur
ABOBI Séverin est autorisé à occuper à titre provisoire aux fins d'habitation,
le Sous-préfet d'Anyama a, suivant décisions n° 335/SPAN/DOM du 19 janvier 2005
et N° 200/SPAN/DOM du 02 février 2005 attribué ledit lot à Monsieur KOUADIO
N'GUESSAN Dominique puis à Monsieur N'GUESSAN YAO Emile au profit duquel ce
dernier avait effectué le transfert ; Qu'estimant ces décisions illégales, Monsieur
ABOBI Séverin a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême en vue de
les annuler après deux recours administratifs adressés le 19 juillet 2005 au Sous-préfet
d'Anyama et le 19 août 2005 au Maire de la ville, demeurés sans réponse; Considérant cependant que par décision n° 82/SPAN/DOM en date du 15 juillet 2006 prise au vu du rapport de visite de terrain effectuée le 06 juin 2006 par le service technique de la Mairie, le Sous-préfet d'Anyama a annulé purement et simplement comme entachées "d'erreur matérielle dans le recensement des lots proposés au retrait par le Maire" les décisions attaquées ;
Sur la recevabilité Considérant qu'il
résulte des prescriptions de l'article 60 de la loi susvisée, que le recours
devant la Chambre Administrative formé contre les décisions des autorités administratives
n'est recevable que s'il est introduit dans le délai de deux mois à compter,
soit de la notification du rejet du recours administratif, soit de l'expiration
du délai de quatre mois valant rejet implicite de ce recours Qu'en introduisant son recours en annulation seulement à la date du....................
DECIDE
Article 1er : la requête de Monsieur ABOBI Séverin
enregistrée le 23 janvier 2006 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous
le n° 2006-012 REP, est irrecevable ; Article 2: les frais sont mis à la charge du requérant Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise
au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique
ordinaire du VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL SIX. Où étaient
présents MM. AKA NOBA, Président de la deuxième formation, Président; TOBA
AKAYE, Conseiller-Rapporteur; BOBY GBAZA, Yves N'GORAN, SANOGO MAMADOU,
Conseillers ; Maître DAKOURI Roger, Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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