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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 47 du 29/11/2006

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-012 REP DU 23 JANVIER 2006

 

ARRET N° 47

ABOBI SEVERIN C/ SOUS-PREFET D'ANYAMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2006

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 23 janvier 2006 sous le n° 2006-012 REP aux termes de laquelle Monsieur ABOBI Séverin, Inspecteur Général des services fiscaux domicilié à Abidjan-Cocody BP V 72, ayant pour Conseils Maître DERVAIN et COULIBALY Avocats demeurant au 16 Rue Alphonse DAUDET, Immeuble DELAFOSSE 4ème étage porte 448 01 BP 2943 Abidjan 01 Tel 20-21-31-34 / 20-21-10-75, a exercé un recours en annulation pour Excès de Pouvoir de la lettre n° 335/SPAN/DOM du 19 janvier 2005 du Sous-préfet d'Anyama attribuant le lot 137 îlot 16 sis à Anyama Résidentiel à Monsieur KOUADIO N'GUESSAN Dominique et de la décision de retrait dudit lot en date du 15 juillet 2004 de la Commission d'Attribution et de Retrait des lots urbains ;

Vu la communication de la requête faite au Ministère Public qui n'a pas produit de conclusions écrites et au Sous-préfet d'Anyama qui a fait savoir, aux termes d'une lettre enregistrée le 23 janvier 2006 qu'il a annulé les décisions d'attribution contestées pour "cause d'erreur matérielle dans le recensement des lots proposés au retrait par le Maire" par décision n° 82/SPAN/DOM du 15 juin 2006 ;

Vu les pièces desquels il résulte que le rapport a été communiqué au Ministère Public et au Sous-préfet d'Anyama qui n'ont pas fourni des observations écrites;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier :

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême, modifiée et comportée par la loi n° 97-247 du 23 avril 1997 ;

Ouï le Rapporteur ;

Considérant qu'à la suite de la décision en date du 15 juillet 2004 par laquelle la Commission sous préfectorale d'attribution et de retrait des lots urbains a retiré pour défaut de mise en valeur le lot n° 137 îlot 16 sis à Anyama Résidentiel que Monsieur ABOBI Séverin est autorisé à occuper à titre provisoire aux fins d'habitation, le Sous-préfet d'Anyama a, suivant décisions n° 335/SPAN/DOM du 19 janvier 2005 et N° 200/SPAN/DOM du 02 février 2005 attribué ledit lot à Monsieur KOUADIO N'GUESSAN Dominique puis à Monsieur N'GUESSAN YAO Emile au profit duquel ce dernier avait effectué le transfert ; Qu'estimant ces décisions illégales, Monsieur ABOBI Séverin a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême en vue de les annuler après deux recours administratifs adressés le 19 juillet 2005 au Sous-préfet d'Anyama et le 19 août 2005 au Maire de la ville, demeurés sans réponse;

Considérant cependant que par décision n° 82/SPAN/DOM en date du 15 juillet 2006 prise au vu du rapport de visite de terrain effectuée le 06 juin 2006 par le service technique de la Mairie, le Sous-préfet d'Anyama a annulé purement et simplement comme entachées "d'erreur matérielle dans le recensement des lots proposés au retrait par le Maire" les décisions attaquées ;

 

Sur la recevabilité

Considérant qu'il résulte des prescriptions de l'article 60 de la loi susvisée, que le recours devant la Chambre Administrative formé contre les décisions des autorités administratives n'est recevable que s'il est introduit dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet du recours administratif, soit de l'expiration du délai de quatre mois valant rejet implicite de ce recours

Qu'en introduisant son recours en annulation seulement à la date du....................

 

DECIDE

 

Article 1er : la requête de Monsieur ABOBI Séverin enregistrée le 23 janvier 2006 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2006-012 REP, est irrecevable ;

Article 2: les frais sont mis à la charge du requérant

Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL SIX.

Où étaient présents MM. AKA NOBA, Président de la deuxième formation, Président; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur; BOBY GBAZA, Yves N'GORAN, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; Maître DAKOURI Roger, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.