Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 80 du 15/03/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2021-473 REP DU 17 NOVEMBRE 2021 |
ARRET N° 80 |
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EBOUE KOUA MICHEL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 MARS 2023 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 02 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-312 REP, par laquelle mademoiselle CISSE Mariam, ayant pour Conseil le cabinet DAKO et GUEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité des Arts, 323 logements, rue des Bijoutiers, près de l’Eglise UEESO, derrière la pharmacie Comoé, face au Groupe EDHEC Abidjan, immeuble C, escalier C, appartement n° 1, 28 boîte postale 80 Abidjan 28, téléphone 07 84 59 31, 07 89 13 42, 01 06 78 86, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 1400 1863 du 19 novembre 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à madame Aminata DOSSO et monsieur DOSSO Mamadou sur le terrain urbain formant le lot n° 175, îlot n° 17, sis à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 203 798 de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 08 mars 2018, et le rapport, le 29 novembre 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Immobilière Les Versants dite SCI Les Versants, à laquelle la requête, le 04 avril 2018, et le rapport, le 02 décembre 2022, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de madame DOSSO Aminata et de monsieur DOSSO Mamadou, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 22 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil Maître Jean-François CHAUVEAU, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, au sursis à statuer ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 novembre 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame DOSSO Aminata et monsieur DOSSO Mamadou, à qui le rapport a été notifié le 30 septembre 2022, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que mademoiselle CISSE Mariam, à qui le rapport a été notifié le 30 novembre 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que mademoiselle CISSE Mariam, à qui le procès-verbal du 28 février 2017 de Maître N’DRI Niamkey Paul, Huissier de Justice, et les reçus de paiement des 10 et 20 septembre 2007 ont été notifiés le 20 février 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-978 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant acte de Maître NIAMIEN A. Antoine, Notaire à Abidjan, mademoiselle CISSE Mariam a, les 21 juillet et 02 août 1998, acquis auprès de la Société Civile Immobilière Les Versants le terrain urbain bâti, d’une superficie de 363 mètres carrés, îlot n° 17, logement n° 175, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, à détacher du titre foncier n° 624 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, voulant entrer en possession du terrain bâti susvisé, elle s’est heurtée à madame DOSSO Aminata et monsieur DOSSO Mamadou qui occupaient ledit terrain ; Que, sur sa saisine, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a prononcé l’expulsion des lieux des susnommés et les a condamnés au paiement de dommages intérêts ; Que la Cour d’Appel d’Abidjan, par arrêt n° 198 Civ 4/ du 19 mars 2010, a confirmé l’expulsion prononcée et débouté mademoiselle CISSE Mariam de sa demande en paiement de dommages intérêts ; Considérant que madame DOSSO Aminata et monsieur DOSSO Mamadou ont formé pourvoi contre l’arrêt susvisé ; Que le pourvoi ayant été rejeté le 06 octobre 2016, ils ont formé un recours en rétractation contre l’arrêt de rejet et assigné, le 11 janvier 2017, mademoiselle CISSE Mariam en référé d’heure à heure devant la juridiction présidentielle de la Cour Suprême aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêt de rejet ; Considérant que mademoiselle CISSE Mariam soutient, qu’au cours de cette instance, madame DOSSO Aminata et monsieur DOSSO Mamadou ont produit le certificat de mutation de propriété foncière n° 14001863 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody établi le 19 novembre 2014 à leur profit sur le terrain bâti, d’une contenance de 363 mètres carrés, îlot n° 17, logement n° 175, sis à Cocody, les Deux-Plateaux ; Qu’estimant illégal cet acte, mademoiselle CISSE Mariam a, le 02 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 mars 2017 rejeté le 02 août 2017 ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême que tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu dans un délai de quatre (04) mois, est réputé rejeté à la date de l’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter : - soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;
- soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ; Considérant que la requête de mademoiselle CISSE Mariam, intervenue seulement le 02 octobre 2017, soit plus de six (06) mois après son recours gracieux du 10 mars 2017, méconnaît les délais susvisés et doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-312 REP du 02 octobre 2017 de mademoiselle CISSE Mariam est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de mademoiselle CISSE Mariam ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE MARS DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Madame KOUASSY Marie-Laure, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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