Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 89 du 22/03/2023
CONSEIL D'ETAT |
SANS OBJET |
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REQUETE N° 2019-157 REP DU 24 MAI 2019 |
ARRET N° 89 |
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SADIA OULE VASSI C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE MAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2023 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-157 REP, par laquelle monsieur Sadia Oulé Vassi, Chef du village de Kassiapleu, Sous-préfecture de Man, demeurant à Man, téléphone 07 03 37 07, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 70/RT/DM/PM/SG1 du 16 août 2018 du Préfet du Département de Man portant suspension de ses fonctions de Chef du village de Kassiapleu, dans la Sous-préfecture de Man, jusqu’à nouvel ordre ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 20 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Man, à qui la requête a été notifiée le 13 juillet 2021, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Kesse Yabassié Mathurin, Directeur Général de l’Entreprise du Bâtiment et du Génie Civil dite EBAGEC, chargée du lotissement du village de Kassiapleu, à qui la requête a été notifiée le 13 juillet 2021, n’a pas produit de mémoire ; Vu l’arrêté n° 043/RT/DM/P-M/SG1 du 24 juin 2020 rapportant l’arrêté n° 70/RT/DM/P-M/SG1 du 16 août 2018 ayant suspendu monsieur Sadia Oulé Vassi de ses fonctions de Chef du village de Kassiapleu, Sous-Préfecture de Man ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 46/RT/P-M/SG1 du 26 août 2014, le Préfet du Département de Man a nommé monsieur Sadia Oulé Vassi, Chef du village de Kassiapleu, Sous-préfecture de Man ; Que, suivant arrêté n° 70/RT/DM/PM/SG1 du 16 août 2018, ledit Préfet a suspendu monsieur Sadia Oulé Vassi de ses fonctions de Chef du village de Kassiapleu, jusqu’à nouvel ordre, « pour s’être rendu coupable de prévarications, dans le cadre du lotissement dudit village. » ; Qu’estimant illégale cette décision, monsieur Sadia Oulé Vassi a, le 24 mai 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 novembre 2018 demeuré sans réponse ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que le Préfet du Département de Man a, par arrêté n° 043/RT/DM/P-M/SG1 du 24 juin 2020, rapporté son arrêté n° 70/RT/DM/P-M/SG1 du 16 août 2018 portant suspension de monsieur Sadia Oulé Vassi de ses fonctions de Chef du village de Kassiapleu ; Qu’il s’ensuit que la requête est devenue sans objet ;
DECIDE
Article 1er : la requête n° 2019-157 REP du 24 mai 2019 de monsieur Sadia Oulé Vassi est sans objet ; Article 2 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet de la Région du Tonkpi, Préfet du Département de Man ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, TOURE Aboubacar, YAPI AKOLOS Eric KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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