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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 95 du 29/03/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2016-157 REP DU 30 JUIN 2016

 

ARRET N° 95

SOPIM C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 30 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-157 REP, par laquelle la Société de Promotion Immobilière de Côte d’Ivoire dite SOPIM, représentée par monsieur KONAN Yao Patrice, son Président Directeur Général, ayant pour Conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, Sideci, rue J-86, îlot n° 2, Villa n° 49, 28 boîte postale 1018 Abidjan 28, téléphone 22 41 36 69, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 02001372 du 07 mai 2008 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II à monsieur MOBIO Loba Jean-Baptiste sur le lot n° 4279, îlot n° 100, d’une superficie de 1075 mètres carrés, sis à Abidjan, Yopougon, Banco-Nord Complémentaire, objet du titre foncier n° 111880 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;   

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, parvenu le 19 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, et tendant à voir la Haute Cour ordonner une mise en état ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur MOBIO Loba Jean-Baptiste, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 15 avril 2022, et le rapport, le 20 décembre 2022, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 16 décembre 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, à qui le rapport a été notifié le 16 décembre 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de la SOPIM, parvenues le 28 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par acte administratif du 11 août 1975, suivi de l’acte notarié de vente des 22 et 24 novembre 1975, la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU a cédé à la SOPIM deux terrains du lotissement de Yopougon Banco Nord, immatriculés au livre foncier de la Circonscription Foncière de Bingerville sous les n° 21102 et 21103 ;

           Que, par lettre n° 4934/MCU/SDU du 1er décembre 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur MOBIO Loba Jean-Baptiste le lot n° 4279, îlot n° 100, du lotissement dénommé Yopougon Banco Nord Complémentaire ;

           Considérant qu’à la requête de la SOPIM, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par décision n° 07335/MCU/SDU/SAT/KAM/DA du 30 juin 2004, annulé la lettre d’attribution délivrée à monsieur MOBIO Loba Jean-Baptiste, en ce que le lot fait partie intégrante du patrimoine cédé à la SOPIM par l’ex-SETU ;

           Considérant que monsieur MOBIO Loba Jean-Baptiste a assigné la SOPIM en revendication dudit lot devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon et produit, au cours de la procédure, l’arrêté de concession provisoire n° 04615 du 02 août 2005 à lui délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme sur ce lot ;

           Que, par arrêt n° 162 du 24 juin 2015, la Chambre Administrative a annulé cet arrêté de concession provisoire, au motif, d’une part, qu’il viole les droits de la SOPIM, et, d’autre part, qu’il manque de base légale parce qu’il repose sur une lettre d’attribution annulée ;

           Considérant que la SOPIM a découvert, plus tard, que, sur la base de l’arrêté de concession provisoire du 02 août 2005, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II a délivré le certificat de propriété foncière n° 02001372 du 07 mai 2008 à monsieur MOBIO Loba Jean-Baptiste sur le lot en litige ;  

Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, la SOPIM a, le 30 juin 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 décembre 2015 demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation du certificat de propriété foncière du 07 mai 2008, la SOPIM soutient qu’il manque de base légale, en ce que l’arrêté de concession provisoire du 02 août 2005 sur le fondement duquel il a été établi a été annulé par arrêt n° 162 du 24 juin 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

           Considérant qu’il est de jurisprudence constante que tout certificat de propriété foncière obtenu sur le fondement d’un acte annulé est dépourvu de base légale et encourt annulation ;

           Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que, sur saisine de la SOPIM, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 162 du 24 juin 2015, annulé l’arrêté de concession provisoire du 02 août 2005 ; qu’il s’ensuit que le certificat de propriété foncière du 08 mai 2008, obtenu sur le fondement dudit arrêté de concession provisoire est dépourvu de base légale et encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2016-157 REP du 30 juin 2016 de la SOPIM est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulé le certificat de propriété foncière n° 02001372 du 07 mai 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à monsieur MOBIO Loba Jean-Baptiste sur le lot n° 4279, îlot n° 100, d’une superficie de 1075 mètres carrés, sis à Abidjan, Yopougon, Banco-Nord Complémentaire, objet du titre foncier n° 111880 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;  

Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs KOUAME Tehua, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER