Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 99 du 29/03/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETES N° CE-2021-298 REP DU 06 AOÛT 2021 N° CE-2022-082 IV DU 18 MAI 2022 |
ARRET N° 99 |
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KOTCHA VANGAH MOÏSE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2023 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 06 août 2021 au Greffe du Conseil d'Etat sous le numéro CE- 2021-298 REP, par laquelle monsieur KOTCHA Vangah Moïse, représentant la famille ÔBÔKA, messieurs OLLO Guy Camille, BAYE Eby, représentants la famille ÔSSOUKÔYÊ, messieurs OHOUO Akré, Christophe TACKI, Alphonse EKORAN, YAMOUSSOU Antoine et WOSSOUMAN Gabriel, représentants la famille OCLOU et monsieur BREMI Ago, représentant la famille VENAN, membres du collège des Notables du village de Vitré 2, agissant tant en leurs noms personnels que pour le compte des quatre tribus composant la communauté villageoise de Vitré 2, ayant pour Conseil la SCPA LOLO-DIOMANDE-OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence « Les Perles I », rue 2, villa 72, derrière la pharmacie Les Perles, 28 boîte postale 1186 Abidjan 28, téléphone 22 42 09 98, fax 22 42 10 05, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n°19-00016/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 09 août 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « N’ZIMAKRO VILLAGE », Commune de Grand-Bassam: - l’arrêté n°20-00066/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 14 mai 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « YAKASSE N’ZIMANKRO 1ère TRANCHE », Commune de Grand-Bassam ; - l’arrêté n°20-00088/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 03 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « YAKASSE N’ZIMANKRO 2ème TRANCHE », Commune de Grand-Bassam ; - l’arrêté n°21-00002/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 13 janvier 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « QUARTIER YAKASSE N’ZIMAKRO 3ème TRANCHE», Commune de Grand-Bassam ;
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-082 IV, par laquelle monsieur DJAMAN Gino, Chef de la Communauté villageoise de Vitré 1, ayant pour Conseil la SCPA LOLO-DIOMANDE-OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence « Les Perles I », rue 2, villa 72, derrière la pharmacie Les Perles, 28 boîte postale 1186 Abidjan 28, téléphone 22 42 09 98, fax 22 42 10 05, a formé une intervention volontaire tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n°20-00066/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 14 mai 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « YAKASSE N’ZIMANKRO 1ère TRANCHE », Commune de Grand-Bassam ; - l’arrêté n°20-00088/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 03 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « YAKASSE N’ZIMANKRO 2ème TRANCHE », Commune de Grand-Bassam ; - l’arrêté n°21-00002/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 13 janvier 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « QUARTIER YAKASSE N’ZIMAKRO 3ème TRANCHE», Commune de Grand-Bassam ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites duProcureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat relatives à la requête n° CE-2021-298 REP du 06 août 2021, parvenues le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme relatif à la requête n° CE-2021-298 REP du 06 août 2021, parvenu le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de la société ROYAL INVESTISSEMENT INTERNATIONAL S.A, société ayant effectué les travaux de lotissement, relatif à la requête n° CE-2021-298 REP du 06 août 2021, parvenu le 27 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KONAN Y. Barthélémy, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la société ROYAL INVESTISSEMENT INTERNATIONAL S.A, relatif à la requête en intervention volontaire, parvenu le 23 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête CE-2022-082 IV du 18 mai 2022 a été transmise le 25 janvier 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Grand-Bassam, à qui les requêtes CE-2021-298 REP du 06 août 2021, le 26 novembre 2021 et CE-2022-082 IV du 18 mai 2022, le 22 décembre 2022, et le rapport, le 08 février 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 21 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOTCHA Vangah Moïse et autres, parvenues le 22 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de la société ROYAL INVESTISSEMENT INTERNATIONAL SA, parvenues le 20 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, pour les besoins nés de la croissance de sa population, la communauté villageoise de Vitré 2 a entrepris un projet d’extension et d’aménagement du village sur les parcelles de terrains agricoles qu’elle exploite depuis plusieurs années ; Qu’au cours des démarches entreprises pour la réalisation de ce projet, la Communauté villageoise de Vitré 2 a, selon elle, découvert que la quasi-totalité des terres qu’elle exploite ont fait l’objet des actes suivants : l’arrêté n°19-00016/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 09 août 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « N’ZIMAKRO VILLAGE », Commune de Grand-Bassam ; - l’arrêté n°20-00066/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 14 mai 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « YAKASSE N’ZIMANKRO 1ère TRANCHE », Commune de Grand-Bassam ; - l’arrêté n°20-00088/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 03 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « YAKASSE N’ZIMANKRO 2ème TRANCHE », Commune de Grand-Bassam ; - l’arrêté n°21-00002/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 13 janvier 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « QUARTIER YAKASSE N’ZIMAKRO 3ème TRANCHE », Commune de Grand-Bassam ; Qu’estimant illégaux ces arrêtés,< monsieur KOTCHA Moïse et autres ont, le 06 août 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 14 avril 2021 demeuré sans réponse ; Considérant que, par requête n° CE-2022-082 I.V du 18 mai 2022, monsieur DJAMAN Gino a saisi le Conseil d’Etat en intervention volontaire ; Sur la recevabilité de la requête principale Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité et de qualité pour agir Considérant que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et la société ROYAL INVESTISSEMENT INTERNATIONAL S.A soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour défaut de capacité juridique et de qualité pour agir, en ce que, d’une part, les tribus ou familles n’ont pas de capacité juridique et que, d’autre part, monsieur KOTCHA Vangah Moïse et autres ne rapportent pas la preuve d’un certificat foncier justifiant de leur qualité de propriétaires terriens ; Considérant, cependant, qu’il n’est pas contesté que les requérants agissent en leurs noms propres et sont détenteurs d’attestations villageoises à eux délivrées, le 02 mars 2016, par le chef de terre de Vitré 2, monsieur OLLO Guy Camille ; que, dès lors, la fin de non-recevoir n’est pas fondée ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion Considérant que, pour solliciter l’irrecevabilité de la requête, la société ROYAL INVESTISSEMENT INTERNATIONAL S.A fait valoir que les actes entrepris ayant fait l’objet de publication depuis plus d’un an, le recours exercé en 2020 est tardif ; Mais, considérant que la société ROYAL INVESTISSEMENT INTERNATIONAL SA se contente de simples allégations sans rapporter la preuve de la publication des actes attaqués ; que, dès lors, le moyen ne peut qu’être rejeté ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et la société ROYAL INVESTISSEMENT INTERNATIONAL SA ne sont pas fondées ; qu’il y a lieu de déclarer la requête, introduite dans les forme et délais prescrits par la loi, recevable ; Sur la recevabilité de la requête en intervention volontaire Considérant que la société ROYAL INVESTISSEMENT INTERNATIONAL S.A soulève l’irrecevabilité de la requête en intervention volontaire pour défaut de qualité pour agir de monsieur DJAMAN Gino ; Mais, considérant qu’il est constant que monsieur DJAMAN Gino est le Chef du village de Vitre 1 ; que ce faisant, il a intérêt à initier toute action tendant à la sauvegarde du patrimoine foncier de la Communauté villageoise dont il a en charge l’administration ; qu’il a donc intérêt à voir annuler les actes attaqués ; qu’il y a lieu de déclarer la requête en intervention volontaire, introduite dans les formes et délais prescrits par la loi, recevable ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, les requérants invoquent le défaut d’enquête de commodo et incommodo, la violation des dispositions de l’article 7 de la loi 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural et l’atteinte à leur de propriété ; Sur le moyen tiré du défaut d’enquête de commodo et incommodo Considérant que, pour solliciter l’annulation des arrêtés d’approbation attaqués, les requérants font valoir que ceux-ci ont été pris sans qu’il soit diligentée, au préalable, une enquête de commodo et incommodo ; Considérant qu’il résulte de l’article 5 du décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé que toute approbation de lotissement d’une parcelle de terrain du domaine urbain privé de l’Etat et des communes doit être précédée d’une enquête publique, laquelle constitue, au terme de la jurisprudence constante de la Haute Juridiction Administrative, une formalité substantielle ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’aucune enquête de commodo et incommodo n’a été diligentée ; Qu’il s’ensuit que le Ministre en charge de la Construction a, sans l’accomplissement d’une formalité substantielle dans le processus d’approbation des lotissements, entaché d’illégalité les actes attaqués ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander leur annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; /) E C I D E Article 1er : les requêtes n° CE-2021-298 REP du 06 août 2021 de monsieur KOTCHA Moïse et autres et n° CE-2022-082 I.V du18 mai 2022 de monsieur DJAMAN Gino sont recevables et bien fondées ; Article 2 : sont annulés : - l’arrêté n°19-00016/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 09 août 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « N’ZIMAKRO VILLAGE », Commune de Grand-Bassam ; - l’arrêté n°20-00066/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 14 mai 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « YAKASSE N’ZIMANKRO 1ère TRANCHE », Commune de Grand-Bassam ; - l’arrêté n°20-00088/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 03 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « YAKASSE N’ZIMANKRO 2ème TRANCHE », Commune de Grand-Bassam ; - l’arrêté n°21-00002/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 13 janvier 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « QUARTIER YAKASSE N’ZIMAKRO 3ème TRANCHE », Commune de Grand-Bassam ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Maire de la Commune de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur, Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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