Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 119 du 05/04/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2019-359 REP DU 29 OCTOBRE 2019 |
ARRET N° 119 |
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ASSISTANCE CONTACT INTERNATIONAL DITE SCI ACI, DEVENUE AMSA IMMOBILIER C/ MINISTRE DE L’AGRICULTURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 AVRIL 2023 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-359 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière Assistance Contact International, dite SCI ACI, devenue AMSA IMMOBILIER, société anonyme, au capital de 25 000 000 de francs, représentée par monsieur Thomas BOKA MENE, Administrateur Général, ayant pour Conseil le Cabinet A. FADIKA et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Delafosse Prolongée, cité Esculape, bâtiment L, 8ème Etage, face à la BCEAO, 01 boîte postale 4763 Abidjan 01, téléphone 20 33 22 15, 20 33 21 63, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°543 du 19 avril 1977 du Ministre de l’Agriculture faisant retour au domaine de l’Etat de la parcelle de terrain objet du titre foncier no235 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Agriculture, à qui la requête a été notifiée le 10 novembre 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 janvier 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, parvenues le 16 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 71-338 du 12 juillet 1971 relative à l'exploitation rationnelle des terrains ruraux détenus en pleine propriété ; Vu le décret n°71-339 du 12 juillet 1971 fixant les modalités d'application de la loi nº71-338 du 12 juillet 1971 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la Société Civile Immobilière Assistance Contact International dite SCI ACI, selon les inscriptions du livre foncier, est propriétaire de la parcelle de terrain objet du titre foncier no235 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que, par arrêté n0 543 du 19 avril 1977, le Ministre de l'Agriculture a prononcé le retour au Domaine de l'Etat dudit titre foncier n° 235 ; Qu’estimant illégal cet acte, la société SCI ACI a, le 29 octobre 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 25 juin 2019 resté sans suite ; Considérant qu’à l’appui de sa requête, la société SCI-ACI invoque un moyen unique tiré de l’inexistence qui, selon elle, lui permet d’agir sans considération de délais ; qu’elle fait valoir à cet égard que l’acte attaqué a été pris en violation de l’article 11 de la loi n° 71-338 du 12 juillet 1971 relative à l'exploitation rationnelle des terrains ruraux détenus en pleine propriété, qui renvoie au décret d'application n° 71-339 du 12 juillet 1971 fixant les modalités d'application de ladite loi, qui énonce que le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre de l'Agriculture prononcent, par arrêté conjoint, le retour au domaine privé de l'Etat des terrains ruraux acquis en pleine propriété ; qu’elle indique que, pour que la parcelle en cause retourne au domaine privé de l'Etat, il eût fallu, en application des dispositions sus citées, un arrêté conjoint du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre de l'Agriculture ; qu’elle estime que les actes de l'Administration devant toujours s'inscrire dans un cadre cohérent se fondant sur la légalité, le seul Ministre de l'Agriculture à l'exclusion du Ministre de l'Economie et des Finances n'est pas compétent pour prendre un tel acte ; Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article premier du décret n° 71-339 du 12 juillet 1971 fixant les modalités d'application de la loi n° 71-338 du 12 juillet 1971 tendant à favoriser l'exploitation rationnelle des terrains ruraux détenus en pleine propriété « le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de l'Agriculture prononcent par arrêté conjoint le transfert au Domaine de l'État des terrains ruraux acquis en pleine propriété et dont la mise en valeur n'a pas été assurée dans les conditions fixées par la loi n° 71-338 du 12 juillet 1971 relative à l'exploitation rationnelle des terrains ruraux détenus en pleine propriété »; qu’ainsi, aucun des deux ministres précités n’est habilité à prononcer seul le transfert au domaine de l’Etat desdits terrains ; Considérant qu’en l’espèce, le Ministre de l’Agriculture a prononcé seul le retour au domaine de l’Etat de la parcelle de terrain objet du titre foncier n° 235 de la Circonscription Foncière de Bingerville en violation des dispositions précitées ; qu’il s’ensuit, qu'eu égard à la gravité de l'atteinte portée aux règles de compétence, qui sont d'ordre public, il y a lieu de regarder l’arrêté attaqué comme un acte nul et de nul effet dont la société SCI-ACI est recevable, sans condition de délai, à demander à la Cour d’en constater l'inexistence ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-359 REP du 29 octobre 2019 de la Société Civile Immobilière Assistance Contact International, dite SCI ACI, devenue AMSA IMMOBILIER, est recevable et bien fondée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. DJAMA Edmond Pierre Jacques, Président-Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, M. YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. MALAN Ehounou Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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