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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 125 du 05/04/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2021-332 REP DU 20 AOÛT 2021

 

ARRET N° 125

SOCIETE GRAFICA IVOIRE SARL C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE TREICHVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 AVRIL 2023

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu           la requête, enregistrée le 02 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous numéro 2021-332 REP, par laquelle  la  Société GRAFICA IVOIRE SARL, dont le siège social est sis à Abidjan, Zone 3, rue des Foreurs, 18 boîte postale 303 Abidjan 18, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur DARRAGI Tarik Innocent, ayant pour Conseil Maître COMLAN Pacôme Adigbé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité des Arts, 323 logements, rue des bijoutiers, bâtiment A, escalier A, 1er étage, 01 boîte postale 5806 Abidjan 01, téléphone 22 48 22 99, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation, pour excès de pouvoir, des actes suivants ;

 -          le certificat de propriété foncière délivré le 04 juillet 2007, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, à DARRAGI Tarik sur la parcelle de terrain urbain bâtie d’une superficie de 2682 mètres carrés, sise à Abidjan, Zone 3, rue des Foreurs, objet du titre foncier n°1639 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

-           le certificat de mutation de propriété foncière n° 201803274 délivré le 24 octobre 2018 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville à monsieur DARRAGI Mourad et à madame DARRAGI Monia sur la parcelle de terrain urbain bâtie, d’une superficie de 2682 mètres carrés, sise à Abidjan, Zone 3, rue des Foreurs, objet du titre foncier n° 1639 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 5 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, parvenu le 05 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire et les observations écrites après rapport des ayants droit de feu DARRAGI Taëb, parvenus respectivement le 19 mai 2022 et le 17 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 mars 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;    

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, à qui le rapport a été notifié le 24 mars 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;     

Vu     les observations écrites après rapport de la Société GRAFICA IVOIRE SARL, parvenues le 21 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;             

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur

           Considérant qu’après l’autorisation d’une Assemblée générale du 11 août 2006, la Société GRAFICA IVOIRE SARL a, suivant acte authentique du 26 septembre 2006, cédé, à titre de dation en paiement, à monsieur DARRAGI Taëb, la parcelle de terrain urbain bâtie, d’une superficie de 2682 mètres carrés, sise à Abidjan, Zone 3, rue des Foreurs, objet du titre foncier n° 1639 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que, le 4 juillet 2007, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud a délivré à monsieur DARRAGI Taëb sur la parcelle susmentionnée un certificat de propriété foncière ; que, suite au décès de ce dernier survenu, le 12 juillet 2017, ses ayants droit, dont messieurs DARRAGI Tarik Innocent, DARRAGI MOURAD et madame DARRAGI Monia, ont obtenu, le 24 octobre 2018, sur la parcelle litigieuse, un certificat de mutation de propriété foncière ;

            Considérant que, par jugement du 11 février 2021, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, faisant droit à une action en déguerpissement contre la Société GRAFICA IVOIRE SARL, initiée par monsieur DARRAGI MOURAD et madame DARRAGI Monia, a ordonné le déguerpissement de la société susvisée de la parcelle de terrain bâtie litigieuse ;

            Considérant que, le 10 août 2018, monsieur LAPAZ Alain et madame HIERRONE Hélène ont saisi le Tribunal du Commerce d’Abidjan à l’effet de déclarer l’Assemblée Générale du 11 août 2006 irrégulière et, par conséquent, prononcer la nullité de la résolution autorisant la cession de la parcelle de terrain bâtie querellée ; que, par jugement du 20 décembre 2018, le Tribunal du Commerce d’Abidjan a déclaré irrégulière ladite Assemblée Générale ;  

            Qu’estimant illégaux le certificat de propriété foncière du 4 juillet 2007 et le certificat de mutation de propriété foncière du 24 octobre 2018, la Société GRAFICA IVOIRE SARL a, le 20 août 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation après un recours gracieux rejeté le 15 juillet 2021 ;  

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes de l’article 72 de la loi organique de 2020 sur le Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit, dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant, en l’espèce, que, sur le fondement du jugement du 20 décembre 2018 du Tribunal du Commerce d’Abidjan déclarant irrégulière l’Assemblée Générale ayant autorisé la dation en paiement, la Société GRAFICA IVOIRE SARL a sollicité, en vain, du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, la radiation de l’inscription des ayants droit de feu DARRAGI sur le titre foncier n° 1639 ainsi que cela résulte clairement de la réponse au recours gracieux du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville du 15 juillet 2021 et de la note du Conservateur Central du 30 décembre 2020 y annexée ; qu’en effet, par ladite note, le Conservateur Central a désavoué la fiche d’inscription du 17 septembre 2020 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville visant à radier les ayants droits de feu DARRAGI Taëb sur le titre foncier 1639 et à inscrire la Société GRAFICA IVOIRE SARL à la place et proposait au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville d’inviter la Société GRAFICA IVOIRE SARL à saisir le Tribunal du Commerce et le Conseil d’Etat ;

           Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Société GRAFICA IVOIRE SARL avait connaissance acquise des actes attaqués depuis au moins courant de l’année 2020 ; qu’en introduisant le recours administratif préalable le 15 avril 2021 la Société GRAFICA IVOIRE SARL a méconnu le délai sus indiqué ;

           Considérant, en tout état de cause, que, s’il est constant que le jugement du 30 décembre 2018 du Tribunal de Commerce d’Abidjan a annulé l’Assemblée Générale du 11 août 2006 et la résolution autorisant la dation en paiement, il n’en demeure pas moins que l’acte notarié du 26 septembre 2006, qui, seul, a pu valablement servir de fondement juridique à l’édiction du certificat de propriété foncière du 4 juillet 2007,  n’a pas été annulé ; que, dans ces conditions, faute d’une annulation judiciaire de l’acte notarié, la Société GRAFICA IVOIRE SARL n’est pas fondée à soutenir que le certificat de propriété foncière du 4 juillet 2007 délivré à feu DARRAGI Taëb et, par suite, le certificat de mutation de propriété foncière du 24 octobre 2018, délivré à ses ayants droit, est dépourvu de base légale ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Société GRAFICA IVOIRE SARL est irrecevable ;

/) E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2021-332 REP du 20 août 2021 de la Société GRAFICA IVOIRE SARL est irrecevable ;
Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent (200.000) francs, sont mis à la charge de la Société GRAFICA IVOIRE SARL prise en la personne de son représentant légal monsieur DARRAGI Tarik Innocent ;
Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville et au Conservateur Central ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M. DJAMA Edmond Pierre Jacques, Président ; Mesdames Fatoumata DIAKITE, Rapporteur ; DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. MALAN Ehounou Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER