Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 130 du 12/04/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-056 REP DU 12 FEVRIER 2021 |
ARRET N° 130 |
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MIKEHOUN NEE KOISSI AKOUESSIBA ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2023 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 12 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2021-056 REP, par laquelle mesdames MIKEHOUN née KOISSI Akouessiba, MIKEHOUN Affi EgnoranMIKEHOUN Amele Neyo, MIKEHOUN Akouassiwa Hononvi, MIKEHOUN Ayane Keyi et messieurs KODJOVI Stéphane Romuald Mikehoun, AYAOVI Auguste Lazare Mikehoun, KOKOU Saturnin Mikehoun, monsieur MIKEHOUN Kouassivi GBZ Dago, MIKEHOUN Koffi Messanh, MIKEHOUN Kodjo et MIKEHOUN Kossivi, ayants droit de feu MIKEHOUN Komlan, ayant pour Conseil Maître BALLE Yabo Joseph, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, en face du stade Félix Houphouët Boigny, dans la cour intérieure de l’Institut de Formation Sainte Marie (IFSM), entre le nouvel immeuble XL et l’hôtel TIAMA, 01 boîte postale 97 Abidjan 01, téléphone 05 56 56 68 12, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°18-00297/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAF du 23 janvier 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame DJOMO Djédji Djro Eulalie Gisèle la concession définitive du lot n°4529, îlot n°470, du lotissement d’Abobo Nord, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n°63077 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 24 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 04 octobre 2021, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame DJOMO Djédji Djro Eulalie Gisèle, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 20 octobre 2021, et le rapport, le 24 janvier 2023, ont été notifiés à Parquet, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 janvier 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 02 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu MIKEHOUN Komlan, à qui le rapport a été notifié le 23 janvier 2023, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n°18-00297/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAF du 23 janvier 2018, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a concédé définitivement à madame DJOMO Djédji Djro Eulalie Gisèle, héritière de monsieur DJOMO Djedji Ambroise, le lot n°4529, îlot n°470, d’une superficie de 400 mètres carrés, du lotissement d’Abobo Nord, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 63 077 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que madame MIKEHOUN née KOISSI Akouessiba et autres, ayants droit de feu MIKEHOUN Komlan, détenteurs du certificat de cession du 19 décembre 1989, par lequel feu DJOMO Djedji Ambroise a cédé le lot n°4529, îlot n°470, à feu MIKEHOUN Komlan, leur époux et père, ont été assignés en déguerpissement par madame DJOMO Djédji Djro Eulalie Gisèle ; Qu’estimant illégal l’arrêté du 23 janvier 2018,madame MIKEHOUN née KOISSI Akouessiba et autres ont, le 12 février 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 19 novembre 2020 dont l’acte de rejet a été signé le 15 décembre 2020 ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que les requérants, en saisissant le Conseil d’Etat, le 12 février 2021, soit quatre (04) jours après le rejet de leur recours gracieux, ont méconnu la disposition prescrite par l’article 74 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020, pour avoir introduit leur requête hors le délai de deux mois ; Considérant que l’article 74 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat dispose que le recours pour excès de pouvoir « devant le Conseil d'Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux (2) mois à compter : 1°) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable ; Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas rapporté que le rejet du recours gracieux, signé le 15 décembre 2020 par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, a été notifié aux requérants ; que, dès lors, leur requête qui, par ailleurs, satisfait aux conditions de forme et de délais de la loi, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, les requérants invoquent la fraude et la violation de l’article 1134 du code civil ; Sur le moyen tiré de la fraude Considérant que les requérants soutiennent que c’est en fraude de leurs droits que le Ministre en charge de la Construction a concédé définitivement le lot litigieux à madame DJOMO Djédji Djro Eulalie Gisèle, en ce que celle-ci n’a pas révélé au Ministre que son défunt père avait déjà cédé ledit lot à feu MIKEHOUN Komlan, leur époux et père ; Considérant qu’il est de principe que l’acte administratif obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits définitifs et encourt annulation ; Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que l’attestation de vente du 1er mars 1986, par laquelle feu DJOMAN Djedji Ambroise, le défunt père de madame DJOMO Djédji Djro Eulalie Gisèle, a cédé le lot litigieux, a été produit au cours du procès en expulsion ayant donné lieu à l’ordonnance n° 3297 du 03 août 2016 ; Qu’en dissimulant l’attestation de vente et le certificat de cession dont elle avait eu connaissance, madame DJOMO Djédji Djro Eulalie Gisèle a usé de manœuvres frauduleuses pour obtenir l’acte attaqué ; Qu’en conséquence, l’arrêté de concession définitive attaqué doit, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen, être déclaré nul et de nul effet ;
/) E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2021-056 REP du 12 février 2021 de madame MIKEHOUN née KOISSI Akouessiba et autres est recevable et bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet l’arrêté n°18-00297/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AN/NAF du 23 janvier 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame DJOMO Djédji Djro Eulalie Gisèle la concession définitive du lot n°4529, îlot n°470, du lotissement d’Abobo Nord, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n°63077 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus de l’arrêté de concession définitive susvisé ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Rapporteur, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Madame KOUASSY Marie-Laure, Conseillers ; en présence de M. MALAN Laurent ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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