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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 133 du 12/04/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2021-025 REP DU 19 JANVIER 2021

 

ARRET N° 133

N’GORAN KOFFI JEAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2023

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 19 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n°CE 2021-025 REP, par laquelle monsieur N’GORAN Koffi Jean, Chef de canton des Faafouès, de nationalité ivoirienne, né le 1er janvier 1954 à Bouaké, demeurant à Bouaké, quartier Air-France 2, téléphone 07 77 16 88 86, 01 41 43 77 24, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°20-14353/MCLU/DGUF/DDU/SAS du 20 novembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KONAN Yao Mathieu la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 23.506 mètres carrés, sise à Kennedy, Commune de Bouaké, objet du titre foncier n°1694 de la Circonscription Foncière de Bouaké ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

  Vu   le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 15 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu     le mémoire de monsieur KONAN Yao Mathieu, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 28 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet Amadou FADIKA et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur N’GORAN Koffi Jean, à qui le mémoire de monsieur KONAN Yao Mathieu a été notifié le 19 décembre 2022, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;  

Vu   les observations écrites après rapport du Ministre en charge de la Construction, parvenues le 15 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;   

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KONAN Yao Mathieu, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui le rapport a été notifié le 28 février 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur N’GORAN Koffi Jean, à qui le rapport a été notifié le 20 mars 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, le 18 août 1999, par acte sous-seing privé, le liquidateur de la Compagnie Ivoirienne pour le Développement des Cultures Vivrières dite CIDV a cédé à monsieur KONAN Yao Mathieu, le domaine de ladite société, sise à Bouaké, quartier piscine municipale, face au domaine de l’IDESSA, route de M’Bahiakro ;

           Que, se disant troublé dans la jouissance de ses droits sur ladite parcelle de terrain par monsieur N’GORAN Koffi Jean, monsieur KONAN Yao Mathieu l’a assigné, par exploit d’huissier le 29 mai 2018, en déguerpissement et cessation de troubles devant le Tribunal de Première Instance de Bouaké ;

           Considérant que, par jugement civil n°160 du 12 août 2019, le Tribunal de Première Instance de Bouaké l’a débouté de sa demande et, faisant partiellement droit aux demandes reconventionnelles de monsieur N’GORAN Koffi Jean, a annulé la cession de la parcelle de terrain du domaine de l’Ex-CIDV ;

           Que, par exploit du 19 août 2019, monsieur KONAN Yao Mathieu a relevé appel contre ce jugement ;

           Considérant que, par arrêt n°4/civ du 20 janvier 2021, la Cour d’Appel de Bouaké a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a reconnu le droit de « propriété » de monsieur KONAN Yao Mathieu sur la parcelle de terrain litigieuse et ordonné, en conséquence, d’une part, le déguerpissement de monsieur N’GORAN Koffi Jean, et, d’autre part, la cessation de trouble ;

           Que, par exploit du 04 mars 2021, monsieur N’GORAN Koffi Jean a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’Appel du 20 janvier 2021 ;

           Considérant que, par arrêté n°20-14353/MCLU/DGUF/DDU/SAS du 20 novembre 2020, le Ministre en charge de la Construction a accordé à monsieur KONAN Yao Mathieu la concession définitive de la parcelle de terrain ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur N’GORAN Koffi Jean a, le 19 janvier 2021, saisi le Conseil d’Etat d’une requête aux fins de son annulation ;

Sur la recevabilité

           Considérant que monsieur KONAN Yao Mathieu, bénéficiaire de l’acte attaqué, soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de recours administratif préalable ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 52 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ;

           Considérant, en l’espèce, qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que la requête dirigée contre l’arrêté attaqué a été précédée d’un recours administratif préalable ; que, dès lors, la requête, ayant méconnu les dispositions de l’article 52 susvisé, doit être déclarée irrecevable ;

/) E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2021-025 REP du 19 janvier 2021 de monsieur N’GORAN Koffi Jean est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur N’GORAN Koffi Jean ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Rapporteur, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Madame KOUASSY Marie-Laure, Conseillers ; en présence de M. MALAN Laurent ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER